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Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2023, 2206838

Mots clés
requête • résidence • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2206838
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 10 févr. 2023, n° 2206838
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. La requête de Mme B tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 23 décembre 2022, reçue le 5 janvier 2023, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant l'acte attaqué. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier le 10 février 2023. Le président, J-P Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023, La greffière, B. Flaesch 2206838

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