Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juillet 2026, 24/03840
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • vestiaire • résidence • contrat • publicité • ressort • révocation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/03840
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Lyon, 23 juill. 2026, n° 24/03840
- Identifiant Judilibre :6a6ba0f1d6da0419628b08c9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMAK Michèle
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Juillet 2026
RG N° RG 24/03840 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ7P / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [U] épouse [J]
C /
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L'ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002898 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
Copie exécutoire et Expédition à :
Maître Laurent SABATIER, vestiaire : 579
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 mai 2024 par Madame [C] [U] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [C] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ( MAROC), et de Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 septembre 2017 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [C] [U] de ses demandes tendant à voir à voir ordonner le partage ; désigner tel notaire pour dresser l'acte constatant le partage ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants - [J] [T], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (69) - [J] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (69) - [J] [M], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (69) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [C] [U] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui suit ou précède la période, - en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que pour les vacances scolaires, la période d'hébergement débutera le lendemain de la date officielle des vacances à 10h ; DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au regard de l'état d'impécuniosité de Monsieur [F] [J] ; DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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