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Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2023, 2307726

Mots clés
requête • rapport • maire • propriété • référé • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2307726
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 30 oct. 2023, n° 2307726
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, le président de la communauté de communes du Val d'Argent demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du bâtiment (hangar) situé au 81 rue Borne à Sainte-Croix-aux-Mines (68160) propriété de M. B C, domicilié à la même adresse.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, la demande présentée par le président de la communauté de communes du Val d'Argent entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : M. A D, exerçant au 20 route de Turckheim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes : 1° se rendre sur les lieux : 81 rue Borne à Sainte-Croix-aux-Mines (68160) ; procéder à la description précise et détaillée du hangar appartenant à M. B C ; 2° indiquer si le bâtiment présente ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation de l'immeuble et son interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ; 3° en cas de péril, décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin audit péril ; 4° d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 1er décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes du Val d'Argent, à M. B C et à M. A D, expert. Une copie de la requête sera adressée à M. B C. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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