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Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2024, 23/01639

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • société • saisie • recouvrement • trésor • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
7 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
10 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
11 avril 2019
Tribunal de grande instance d'Evry
8 janvier 2015
Tribunal de grande instance d'Evry
11 octobre 2013
Cour d'appel d'Orléans
12 septembre 2013
Tribunal de commerce de Tours
7 janvier 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01639
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Poitiers, 14 mai 2024, n° 23/01639
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Tours, 7 janvier 2011
  • Identifiant Judilibre :664452fdb94eb60008b3d695
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Pôle de recouvrement spécialisé 17
défendu(e) par Cabinet OPTIMA AVOCATS
S.A.R.L. DES ETS DUPUY
défendu(e) par DEGLANE Aurélie du Cabinet BRT
TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRET

N°183 CL/KP N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23L [R] [C] C/ [V] PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 17 SAS ISOTEC INVEST S.A.R.L. SARL DES ETS DUPUY S.E.L.A.R.L. AJ UP Etablissement Public TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 14 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23L Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2023 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE. APPELANTS : Madame [G] [O] [K] [R] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 19] Chez CCAS de [Localité 18] - [Adresse 8] [Adresse 8] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE. Monsieur [N] [J] [M] [C] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 17] [Adresse 11] [Adresse 11] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE. INTIMES : Monsieur [E] [V] électricien général, exerçant sous l'enseigne HERVE LEC. né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 13] Défaillant PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 17 [Adresse 7] [Adresse 7] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES SAS ISOTEC INVEST SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis. [Adresse 20] [Adresse 20] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES. S.A.R.L. DES ETS DUPUY [Adresse 10] [Localité 13] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d'administrateur provisoire de la SARL DES ETS DUPUY [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Cédric Lecler Monsieur [N] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] (les époux [C]) étaient associés au sein de la société en nom collectif Prestige Rénovation. Par jugement en date du 7 janvier 2011, le tribunal de commerce de Tours a condamné la société Prestige Rénovation à payer à la société à responsabilité limitée des établissements Dupuy (la société Dupuy) la somme de 119'580 €. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2012, la société Prestige Rénovation a été placée en liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a fixé la créance de la société Dupuy au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation à la somme de 37'565,78 €. Par ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry du 17 janvier 2011, la société Dupuy a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu en indivision par les époux [C]. Par jugement en date du 11 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C], et a désigné Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] (le liquidateur judiciaire). Le 10 avril 1014, la société Dupuy a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de Monsieur [C]. Par jugement en date du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a étendu la liquidation judiciaire de Monsieur [C] à Madame [C]. Par arrêt en date du 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a : - fixé la créance hypothécaire de la société Dupuy au passif de la liquidation de Monsieur [C] aux sommes suivantes : - 45'085,74 € au titre du principal admis à la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation ; - 2698'019 € au titre des frais exposés contre les époux [C] ; - 520,72 € au titre des intérêts courus depuis l'acte introductif d'instance jusqu'à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] ; - condamné Madame [C] à payer à la société Dupuy la somme totale de 47'783,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013. Les 22 et 23 mai 2019, cette décision a été signifiée aux époux [C], et n'a fait l'objet d'aucun recours. Les 4 et 5 août 2022, la société Dupuy, agissant en vertu de l'arrêt susdit de la cour d'appel de Paris en date du 11 avril 2019, a fait délivrer aux époux [C] et à Maître [S], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [C] (le liquidateur judiciaire), un commandement de payer la somme principale, outre intérêts et frais de 71'372, 79 €, et aux fins de saisie d'une maison d'habitation sise à [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 11 ares 29 centiares. Le 21 septembre 2022, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Rochelle, volume 2022 S n° 39,40 et 41, faute de règlement. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [C] pour insuffisance d'actif. Le 14 novembre 2022, la société Dupuy a assigné les époux [C] et le liquidateur judiciaire à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle. Les 16 et 17 novembre 2022, la société Dupuy a assigné aux mêmes fins Monsieur [E] [V], la société par actions simplifiées Isotec Invest (la société Isotec), et le Trésor Public, créanciers inscrits. Le 15 novembre 2022, la société Dupuy a déposé le cahier des conditions de vente. Les 1er décembre 2022,13 et 17 janvier 2023, la société Isotec, le Trésor public et Monsieur [V] ont déclaré leur créance. En dernier lieu, les époux [C] ont demandé au juge de l'exécution de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, et subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande, de mettre préalablement les parties en état de conclure, et de condamner la société Dupuy au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Dupuy a demandé le débouté de l'exception d'incompétence soulevée par les époux [C], et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [C] ; - mis préalablement en demeure les époux [C] de conclure sur le fond avant le 31 juillet 2023 ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'audience d'orientation au mercredi 6 septembre 2023 à 9 heures 30. Le 10 juillet 2023, les époux [C] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [V], la société Isotec, la société Dupuy, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aj Up en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Dupuy, le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé d'Évry, et le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16]. Le 23 juillet 2023, les époux [C] ont déposé une requête devant la première présidente de la cour d'appel de céans aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de céans a autorisé les époux [C] à assigner à jour fixe les intimés à l'audience de la cour du 31 octobre 2023. Le 9 août 2023, les époux [C] ont signifié leur assignation à jour fixe, leur requête, l'ordonnance primo-présidentielle les y autorisant, et leur déclaration d'appel à la société Dupuy à sa personne. Le 9 août 2023, les époux [C] ont signifié leur assignation à jour fixe, leur requête, l'ordonnance primo-présidentielle les y autorisant, et leur déclaration d'appel au Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] - à sa personne. Le 9 août 2023, les époux [C] ont signifié leur assignation à jour fixe, leur requête, l'ordonnance primo-présidentielle les y autorisant, et leur déclaration d'appel au Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé d'Evry - à étude de commissaire de justice. Le 10 août 2023, les époux [C] ont signifié leur assignation à jour fixe, leur requête, l'ordonnance primo-présidentielle les y autorisant, et leur déclaration d'appel à la société Isotec à étude de commissaire de justice. Le 11 août 2023, les époux [C] ont signifié leur assignation à jour fixe, leur requête et l'ordonnance primo-présidentielle les y autorisant, et leur déclaration d'appel à la Selarl Aj Up ès qualités à sa personne. Le 25 octobre 2023, les époux [C] ont demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré, et de: - déclarer incompétent le juge de l'exécution prêt le tribunal judiciaire de La Rochelle au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de statuer sur le partage préalable de l'immeuble indivis entre les époux [C] ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; en tout état de cause, - condamner la société Dupuy ou tout succombant à leur payer à chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 11 octobre 2023, le Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] - a demandé de : - lui donner acte qu'à la suite de sa déclaration de créance dans le cadre de la saisie immobilière engagée par la société Dupuy à hauteur de 266'952,78 €, suivant déclaration de créance du 13 janvier 2023, il s'en remettait à justice sur le bien fondé de l'appel interjeté ; - condamner tout succombant à une indemnité de 1200 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 12 octobre 2023, la société Isotec a demandé : - qu'il lui fût donné acte de ce qu'elle avait déclaré sa créance dans le cas de la saisie immobilière initiée par la société Dupuy à hauteur de 661'767,14 € (outre mémoire) à la date du 10 novembre 2022, et de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur le bien fondé de l'appel initié par les époux [C] ; - de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 26 octobre 2023, la société Dupuy a demandé : - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; - la condamnation in solidum des époux [C] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais, avec distraction au profit de son conseil. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. A l'audience de la cour du 31 octobre 2023 à 14 heures, il a été ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 avril 2024, aux fins que les époux [C] justifiassent de la délivrance de l'assignation à jour fixe à l'audience du 31 octobre 2023 à l'égard de Monsieur [V], intimé. Le 31 octobre 2023 à 16 heures 16, les époux [C] ont justifié avoir délivré le 9 août 2023 l'assignation à jour fixe à l'audience du 31 octobre 2023 à Monsieur [V] à étude de commissaire de justice.

MOTIVATION

: Selon l'article 33 du code de procédure civile, La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Selon l'article 49 du même code, Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Le juge de l'action est le juge de l'exception, et se trouve investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours d'instance qui, proposées au principal, aurait échappé à sa compétence Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, alinéa 1 à 3, Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Selon l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. L'article L. 643-11, II du code de commerce proscrit la possibilité, pour le créancier principal, de recouvrer l'exercice individuel de ses actions à l'encontre du débiteur à l'issue de la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif. Selon l'article 815-17 du Code civil, Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation et de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Selon les époux [C], la part de Monsieur [C] dans le bien indivis n'est pas saisissable par l'effet du jugement clôturant sa liquidation judiciaire, puisque ses créanciers personnels n'ont pas recouvré à son égard leur droit de poursuites individuelles, eu égard au caractère d'ordre public de la règle y afférente sur les procédures collectives. Ils entendent en voir déduire que les poursuites de la société Dupuy ne pourraient être exercées, en tout état de cause, que sur la part du bien indivis appartenant à Madame [C]. Ils soutiennent donc que le partage préalable de ce bien serait donc nécessaire. Ils acquiescent au principe selon lequel, en vertu de l'article 815-17 alinéa premier du Code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ses biens malgré l'ouverture de cette procédure Mais, au rebours de leur adversaire, ils dénient que la société Dupuy, créancière de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, aurait pu agir sur un tel bien indivis, car ils avaient acquis le bien immobilier litigieux indivis en 1990, alors que la créance de la société Dupuy résulterait d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 7 janvier 2011, soit à une date très largement postérieure à celle de la création de l'indivision. Ils avancent donc que le litige relève en réalité de la compétence du juge aux affaires familiales. Pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par les époux [C], le premier juge a retenu que par application de l'article 815-17 alinéa 1er du code civil, la société Dupuy était bien fondée à exercer des poursuites sur le bien indivis appartenant aux époux [C] sans avoir au préalable à provoquer le partage. Mais ce faisant, il s'est prononcé sur le bien fondé, voire sur la recevabilité de la demande de la société Dupuy, mais non pas sur sa propre compétence. Or, il est constant que la contestation des époux [C] a trait à une procédure de saisie immobilière, par suite de la signification qui leur a été faite le 4 août 2022 du commandement de payer valant saisie immobilière sur leur bien indivis par la société Dupuy, et de la saisine par cette dernière le 14 novembre 2022 du juge de l'exécution aux fins de voir procéder à la vente forcée de leur immeuble. Et si cette contestation porte sur le fond de droit, il n'est ni allégué ni justifié que celle-ci échapperait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, plus haut cité, la contestation soulevée par les époux Dupuy, ayant trait d'une part à l'impossibilité de saisie sur le bien indivis de la part indivise de Monsieur [C], et portant d'autre part sur la nécessité préalable d'un partage, avant saisie de la seule part indivise de Madame [C], relève-t-elle de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il y aura donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les époux [C], de les mettre en demeure de conclure sur le fond, outre renvoi à une audience ultérieure du juge de l'exécution: le jugement sera donc confirmé de ces chefs. * * * * * Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties. (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié). Si la société Dupuy sollicite la condamnation des époux [C] aux dépens de première instance et frais irrépétibles de première instance, il échet d'observer que le dispositif de ses écritures ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement déféré, qui avait dit n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles de première instance. Le jugement ne pourra donc être que confirmé sur ces points. Les époux [C] seront donc déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, et seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société Dupuy, et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les somme de 2000 euros à la société Dupuy, 500 euros à la société Isotec et 500 euros au Trésor Public -Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16]. Il n'y aura pas lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente, alors qu'aucune vente, amiable ou forcée, n'a encore été ordonnée par le juge de l'exécution et que le litige dont la cour est saisie porte exclusivement sur sa compétence.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes de : - 2000 euros à la société à responsabilité limitée des établissements Dupuy ; - 500 euros à la société par actions simplifiées Isotec Invest ; - 500 euros au Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] ; Condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Aurélie Deglane, conseil de la société à responsabilité limitée des établissements Dupuy, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Dire n'y avoir lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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