Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2025, 24/54676
Mots clés
société • transaction • contrat • référé • provision • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/54676
- Dispositif : Homologue l'accord des parties
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 mai 2025, n° 24/54676
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2024
- Identifiant Judilibre :681ba5d9a7f269e5c2ea81d1
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
VIRAGE-VIAGER
défendu(e) par JUNG ALLEGRET Lionel du Cabinet VENDOME SOCIETE D'AVOCAT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/54676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GUL
N° : 15-CH
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GROUPAMA GAN VIE, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, prise en la personne de Maître Sylvie MITTON SMADJA, avocate au barreau de PARIS - #C1136
DEFENDERESSE
La société S.A.S. VIRAGE-VIAGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, prise en la personne de Maître Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS - #P0350
DÉBATS
A l'audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé du 26 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2025 par la société Groupama Gan Vie ;
Vu les articles
2044 à 2052 du code civil et 1565 et 1567 du code de procédure civile; SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, la société Groupama Gan Vie sollicite l'homologation du protocole d'accord signé le 21 janvier 2025, qui contient des concessions réciproques. Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l'accord des parties. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologuons le protocole d'accord signé le 21 janvier 2025 entre la société Groupama Gan Vie et la société Virage-Viager, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 4] le 07 mai 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...