Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2025, 2416229
Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2416229
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 3 mars 2025, n° 2416229
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B C conteste devant le tribunal le titre de recette n° 4037 émis le 4 septembre 2024 par lequel la commune d'Angers a mis à la charge de son fils, M. A C, le paiement d'une somme de 135 euros pour dépôt sauvage de déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune d'Angers. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 mars 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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