Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 novembre 1982
Mots clés
société • chèque • contrat • pourvoi • préjudice • propriété • provision • prêt • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 novembre 1982
Cour d'appel de Douai
4 juillet 1980
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 9 nov. 1982,
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 4 juillet 1980
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007075428
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 novembre 1982
Cour d'appel de Douai
4 juillet 1980
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Régis
Etablissements Pluchart
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches : attendu que selon l'arret attaque (douai, 4 juillet 1980), la societe "credit general industriel" (le c g i) a adresse en j uin 1977 a la societe regis, avec un cheque de 65 000 francs destine a financer l'achat a cette societe par les etablissements pluchart d'un materiel d'occasion, une lettre specifiant que le credit qu'il accordait etait subordonne au versement comptant par l'acheteur du complement du prix, que les etablissements pluchart, n'ayant verse comptant qu'une partie du prix convenu, ont, a la demande de la societe regis, remis a celle-ci une lettre de change de 4 000 francs a echeance du 31 juillet 1977 qui a ete payee, qu'a la suite de la defaillance de l'acheteur, dont la liquidation des biens a ete prononcee en janvier 1978, et qui n'avait rembourse qu'une partie du pret, le c g i a introduit une action en responsabilite contre la societe regis ;Attendu qu'il est fait grief a
l'arret d'avoir fait droit a la demande du c g i, au motif qu'en acceptant un mode de paiement ne correspondant pas au versement comptant convenu, la societe regis avait "engage sa responsabilite contractuelle" a l'egard de la societe de credit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cheque est un instrument de paiement payable a vue, qu'en vertu de l'article 28 du decret du 30 octobre 1935, toute mention contraire est reputee non ecrite, qu'en l'espece, la mention portee par le c g i sur la lettre d'envoi du cheque avait pour effet de creer une condition au paiement de ce cheque, prohibee par l'article susvise ; Qu'en considerant que la societe regis avait commis une faute engageant sa responsabilite contractuelle en encaissant ce cheque, la cour d'appel a viole par refus d'application l'article 28 du decret du 30 octobre 1935, alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 17 et 32 alinea 2 du decret du 30 octobre 1935, la propriete de la provision est transmise de plein droit et acquise irrevocablement au beneficiaire du cheque par le seul fait de l'emission, que des lors l'encaissement du cheque par le vendeur ne constituait que l'exercice d'un droit anterieurement et definitivement acquis, et ne pouvait caracteriser l'acceptation d'un pretendu contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole l'article 1134 du code civil, alors, enfin, que la societe regis faisait valoir devant la cour d'appel dans des conclusions laissees sans reponse que le paiement par les etablissements pluchart d'un effet a trente jours d'un montant de 4 000 francs pour atteindre la somme mentionnee par la lettre d'envoi du cheque etait du a une modification de la part du c g i des conditions de financement de l'operation, que ce paiement par lettre de change reunissait au profit des etablissements pluchart toutes les conditions pour l'octroi du credit, ce qui dechargeait la societe regis de toute responsabilite dans le prejudice ulterieurement subi par le c g i du fait du depot de bilan de l'acheteur ; Qu'en ne repondant pas aux conclusions de la societe regis sur ce point, la cour d'appel a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;Mais attendu
, en premier lieu, que la cour d'appel a fait ressortir qu'en acceotant les conditions de financement du c g i prevoyant le versement comptant par l'acheteur de la somme de 20 848 francs et en faisant completer le versement partiel de ce dernier par une lettre de change, instrument de credit, la societe regis a contrevenu a l'obligation qu'elle avait souscrite, obligation qui ne faisait pas obstacle au paiement a vue du cheque dont l'emission avait realise a son profit le transfert de propriete de la provision ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la faute contractuelle commise par la societe regis avait cause un prejudice au c g i qui n'aurait pas accorde le credit s'il avait connu les difficultes de tresorerie de l'acheteur incapable des cette epoque d'effectuer le versement prevu au contrat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, repondu aux conclusions invoquees ; D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 juillet 1980, par la cour d'appel de douai,Commentaires sur cette affaire
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