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Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2025, 2401176

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
17 juin 2025
Tribunal administratif de Nantes
20 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2401176
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2401176
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL ALEO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLYNN Yannic
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Flynn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Baule-Escoublac a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal approuvé le 22 avril 2013 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe la parcelle A n° 1477 en zone N ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la commune de La Baule-Escoublac prend acte du désistement de la requête de Mme A et demande au tribunal qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros que la commune de La Baule-Escoublac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Baule-Escoublac. Fait à Nantes, le 17 juin 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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