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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2026, 25-84.514

Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour d'appel de Pau
19 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-84.514
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-84.514
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR50032
  • Identifiant Judilibre :69674383cdc6046d473ab433
  • Avocat général : M. Aldebert
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Texte intégral

N° E 25-84.514 F N° 50032 RB5 14 JANVIER 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026 M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, pour menace de mort et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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