Tribunal de commerce de Vienne, 11 juin 2026, 2025J00198
Mots clés
société • transports • désistement • requête • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vienne
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Vienne
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Vienne
5 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vienne
- Numéro de pourvoi :2025J00198
- Référence abrégée : T. com. Vienne, 11 juin 2026, 2025J00198
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vienne, 5 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a7f281a195da062e0a9eb8d
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Tribunal de commerce de Vienne
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Vienne
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Vienne
5 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
2C DEVELOPPEMENT
défendu(e) par CHAPUIS Charles-AntoineCabinet TG AVOCATS
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
11/06/2026
JUGEMENT
DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 19 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J198
ENTRE
* la société 2C DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître [W] [R], Selarl TG Avocats -
[Adresse 3]
* la société TRANSPORTS K&D
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS
Attendu que sur requête de la société 2C DEVELOPPEMENT, le président du tribunal, par ordonnance en date du 5 août 2025, a enjoint à la société TRANSPORTS K&D de lui payer notamment la somme principale de 19.800 € ;
Attendu que la société TRANSPORTS K&D a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 17 septembre 2025 ;
Attendu que la société TRANSPORTS K&D était initialement représentée par un avocat, lequel a, par courrier du 2 mars 2026, indiqué au tribunal qu'il n'assurait plus la défense de cette dernière ;
Attendu qu'à l'audience du 21 mai 2025, le conseil de la société 2C DEVELOPPEMENT indique qu'il se désiste de son instance compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS K&D ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société 2C DEVELOPPEMENT se désiste de son instance ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que la société 2C DEVELOPPEMENT se désiste de son instance. CONSTATE l'extinction de l'instance. LAISSE à la société 2C DEVELOPPEMENT la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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