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Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2024, 2410320

Mots clés
requête • maire • recours • saisie • production • remise • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2410320
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 25 sept. 2024, n° 2410320
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2024 du maire de la commune de Bagnolet de majorer le tarif de la facturation des prestations de l'accueil de son enfant à l'accueil de loisirs pour un montant de 18,12 euros. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Pour demander au tribunal l'annulation la décision du 22 avril 2024 du maire de la commune de Bagnolet de majorer le tarif de la facturation des prestations de l'accueil de son enfant à l'accueil de loisirs pour un montant de 18,12 euros au motif de l'absence de réservation préalable, Mme A soutient qu'elle a oublié d'inscrire son enfant et que le personnel de l'accueil de loisirs ne l'a pas alertée sur cette situation. Toutefois, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître de demandes de remise gracieuse, Mme A ne forme aucun moyen opérant à l'encontre de la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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