Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2024, 22/04540
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • nullité • rapport • siège • condamnation • pollution • service • principal • référé
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Grenoble
19 novembre 2024
Cour d'appel de Grenoble
18 juin 2024
Cour d'appel de Versailles
2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Vienne
1 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
25 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/04540
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 18 juin 2024, n° 22/04540
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 25 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :667bb0a0eee23a0a3f11d4d4
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Résumé
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Parties appelantes
S.A.S. VERPILLERE DISTRIBUTION
défendu(e) par ROBERT Mylène du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLEFENEAU Didier
CASTRES EQUIPEMENT
défendu(e) par FAVET Laurent du CABINET LAURENT FAVET
Parties intimées
KLINZING FRERES ET CIE
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVICCATIN Laurence
LA MMA IARD
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVICCATIN Laurence
SINERGY
défendu(e) par JACQUOT AlexiaLAURENDON Sophie
CONFORAMA FRANCE
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYFLEURY Cindy
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 22/04540
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT7Q
JONCTION 23/287
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Alexia JACQUOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 18 JUIN 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00493) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Vienne en date du 01 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022 APPELANTES : S.A.S. VERPILLERE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CASTRES EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A.S. KLINZING FRERES ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 6] LA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,et plaidant par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON S.A. SINERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON S.A. SOCIETE DU DEPOT DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Cindy FLEURY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2024 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Abla Amari, greffier, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Verpilliere Distribution est propriétaire, sur la commune de [Localité 12] (38), d'une station service, réalisée par la société Castres Equipements assurée auprès de la société AXA France IARD, et qui achète le carburant auprès de la société Sinergy, son transport étant effectué par la société Klinzing assurée auprès de la société MMA IARD. A partir de septembre 2015, plusieurs automobilistes, s'étant fournis auprès de la société Verpilliere Distribution, ont déploré une panne de leur véhicule automobile. La société Verpilliere Distribution, suspendant la distribution de carburant, a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société Generali, qui a diligenté une expertise amiable laquelle a mis en évidence la présence d'eau dans le carburant. Suivant ordonnance de référé du 17 novembre 2016, la société Verpilliere Distribution a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de M. [S] qui a déposé son rapport le 20 mars 2018. L'expertise a été réalisée au contradictoire des sociétés Castres équipements, AXA France IARD, Klinzing, MMA IARD et Sinergy, cette dernière ayant appelé à la cause la société du Dépôt de [Localité 7] qui exerce une activité de stockage de produits hydrocarbures pour le compte notamment de la société Siplec (non appelée aux débats) auprès de laquelle s'approvisionne la société Sinergy. Suivant exploits d'huissier des 13 et 18 avril 2018, la société Verpilliere Distribution a poursuivi la société Sinergy et la société du Dépôt de [Localité 7] en condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et au titre de la responsabilité délictuelle pour la seconde. Par assignations des 13 et 30 novembre 2018, la société Sinergy a appelé en garantie les sociétés Klinzing et MMA IARD. Par écritures du 31 janvier 2019, la société Castres Equipement est intervenue volontairement aux débats. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 février 2019. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : rejeté l'ensemble des prétentions de la société Verpilliere Distribution à l'encontre de la société Sinergy sur le fondement de la garantie des vices cachés, débouté la société Verpilliere Distribution de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société du Dépôt de [Localité 7] au titre de la responsabilité délictuelle, débouté la société Castres Equipement de ses demandes à l'encontre des sociétés Verpilliere Distribution, Sinergy et du Dépôt de [Localité 7], condamné la société Verpilliere Distribution à payer à la société Sinergy et à la société du Dépôt de [Localité 7], chacune, une indemnité de procédure de 2.500€ et à la société Klinzing avec son assureur MMA IARD la somme de 1.500€ à ce même titre, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Verpilliere Distribution aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise. Suivant déclarations du 19 décembre 2022, la société Verpilliere Distribution, puis du 13 janvier 2023, la société Castres Equipement, ont relevé appel de cette décision. La jonction des procédures a été ordonnée le 12 octobre 2023. Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2023, la société Verpilliere Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement et de : 1) à titre principal, condamner solidairement les sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7] à lui payer les sommes de : 26.693,72€ HT aux titre des frais d'acquisition du carburant vicié, 12.175€ HT aux titre des frais de remise en service de la station-service, 92.784,28€ au titre de la perte d'exploitation correspondant au retard de 29,5 mois dans la mise en service de la pompe SP 95 E10, 20.000€ au titre du trouble de l'image commerciale, 272,65€ HT au titre de la campagne marketing lancée pour la réouverture de la pompe, 2) subsidiairement dans l'hypothèse où la cour ne fera pas droit à sa demande au titre de la perte d'exploitation, condamner solidairement les sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7] à lui payer la somme de 42.716€ au titre de sa perte d'exploitation telle qu'évaluée par l'expert, 3) en toutes hypothèses : débouter la société du Dépôt de [Localité 7] de sa demande en nullité du rapport d'expertise, prononcer l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 avec capitalisation des intérêts, condamner solidairement les sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€, outre aux entiers dépens avec distraction. Elle expose que : la demande en nullité de l'expertise est irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis, les résultats de l'expertise sont parfaitement clairs puisque l'expert relève la présence d'eau dans le carburant, très élevée de nature à provoquer des pannes, la teneur en éthanol et en oxygène est anormalement élevée et n'est pas conforme à la norme dans la citerne, enfin, l'expert a relevé la présence de particules métalliques et de sédiments divers dans le fond de la cuve et le prélèvement à la pompe, l'expert note une corrélation entre les résultats d'analyse des échantillons prélevés au fond de la cuve et de ceux prélevés à la sortie de la pompe qui mettent en évidence l'impropriété à sa destination du carburant vendu par la société Sinergy et stocké dans les établissements de la société du Dépôt de [Localité 7], l'expert conclut que ce carburant ne peut être vendu comme carburant automobile, pour rechercher l'origine de la pollution du carburant, l'expert a procédé à des tests d'étanchéité de la cuve du SP 95 E10 et a conclu que la cuve ne présentait pas de défaut à ce titre, de sorte que l'eau se trouvait dans le carburant au moment de la livraison à la station-service, l'expert conclu expressément que le carburant a été livré vicié par la présence d'eau, d'oxygène et de particules métalliques, l'expert a également relevé, à l'occasion de deux livraisons distinctes, une teneur en eau excessive dans le carburant, il relève que si l'eau avait été présente à l'occasion de la première livraison dans le camion de livraison qui a effectué d'autres transports au profit d'autres stations-services, elle aurait été totalement évacuée au cours des livraisons ayant précédé le deuxième approvisionnement, la présence d'eau dans la deuxième livraison montre qu'elle se trouvait dans le carburant lors du chargement du camion-citerne au dépôt, l'expert en conclut que cette eau provient du dépôt de carburant de [Localité 7], l'expert donne un avis parfaitement circonstancié sans éluder les autres hypothèses, ainsi, la garantie des vices cachés est due par la société Sinergy et la société du Dépôt de [Localité 7] engage sa responsabilité délictuelle. Suivant écritures récapitulatives du 14 mars 2024, la société Castres Equipement demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : condamner la société Verpilliere Distribution à lui payer la somme de 105.744€ HT avec intérêts à compter de la notification de ses conclusions d'intervention volontaire de première instance et, subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7] au paiement de cette même somme, rejeter l'ensemble des prétentions formées à son encontre, condamner in solidum les sociétés Verpilliere Distribution, Sinergy et du Dépôt de [Localité 7] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir que : les demandes nouvelles formées par la société Verpilliere Distribution sont irrecevables, c'est la société Verpilliere Distribution qui lui a demandé de faire procéder aux opérations de vidange et de transfert de carburant en vue de son stockage, il est apparu indispensable de conserver en vue des constats à intervenir le carburant litigieux, ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire que le carburant litigieux a pu être détruit, l'expert a conclu sans contestation possible qu'il n'existait aucun vice d'étanchéité des cuves et que l'eau se trouvait dans le carburant au moment de la livraison à la station-service, l'affirmation selon laquelle la société Verpilliere Distribution n'est pas à l'origine des demandes de vidange et stockage du carburant vicié est démentie par le bon d'intervention du 21 octobre 2015 portant la signature et le cachet de celle-ci tout comme le document relatif au jaugeage contradictoire de la cuve avant vidange, dans ces conditions, on ne voit pas comment la société Verpilliere Distribution pourrait contester sa commande, elle produit également 9 factures de stockage de carburant à réception desquelles la société Verpilliere Distribution n'a émis aucune contestation, c'est bien la société Verpilliere Distribution sur proposition de l'expert amiable mandaté par son propre assureur qui a commandé la vidange et le stockage, ainsi, s'il devait être considéré que la demande émanait de la société Equad, la société Verpilliere Distribution n'en serait pas moins engagée à son égard sur le fondement de la théorie du mandat apparent, elle n'avait aucun intérêt personnel à conserver du carburant vicié, les actions de vidange et de stockage du carburant litigieux prises en charge financièrement par elle ont été utiles à la société Verpilliere Distribution, l'étanchéité des cuves réalisées par elle a été vérifiée à 3 reprises et l'absence de vice sur ce point ne souffre d'aucune contestation possible. Au dernier état de ses écritures en date du 20 mars 2024, la société Sinergy demande à la cour de : à titre liminaire, juger recevable l'appel provoqué dirigé à l'encontre de la société Klinzing et de son assureur la compagnie MMA, à titre principal, confirmer le jugement déféré, subsidiairement si la cour estimait qu'elle est tenue à garantie à l'encontre de la société Verpilliere Distribution, condamner les sociétés du Dépôt de [Localité 7], Klinzing et MMA IARD à la relever et garantir de toutes condamnations, en tout état de cause : rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, à défaut, les ramener à de plus justes proportions, condamner la société Verpilliere Distribution, la société Castres Equipement ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure de référé et en expertise. Elle fait valoir que : l'expert a déterminé l'origine des désordres par simples déductions sans réaliser aucune analyse du carburant directement au dépôt de [Localité 7] et sans établir avec certitude que le carburant stocké en cuve présentait une pollution à l'eau dès l'origine, la seule conclusion pouvant être retenue était l'impropriété à usage du carburant et il ne pouvait être déduit de ces analyses que le carburant fourni était non conforme au moment de son chargement dans le camion de livraison, l'expert ne fournit aucune explication sur la décantation durant la nuit, alors qu'en toutes hypothèses, au regard de la densité de l'eau, celle-ci ne pouvait que se trouver en fonds de cuve, l'expert judiciaire a refusé que la moindre analyse complémentaire soit effectuée, aux seuls motifs dénués de tout fondement technique, qu'elles seraient irréalistes, l'antériorité du vice n'est pas démontrée, les carburants de même nature sont stockés dans la même cuve, elle n'est pas le fabricant du carburant mais seulement un intermédiaire et n'intervient pas sur le carburant qui est chargé directement au dépôt de [Localité 7] par le transporteur mandaté par la société Verpilliere Distribution, de surcroît, il n'y a eu aucun travaux au dépôt durant la période incriminée et aucun problème n'a été signalé en ce qui concerne les taux d'injection et d'incorporation d'éthanol, aucun autre désordre n'a été signalé dans les autres points de livraison, l'expert a éliminé la possibilité d'une pollution durant le transport, il retient sans explication qu'il a constaté la présence de 500 litres d'eau dans la cuve et qu'une quantité de 500 litres d'eau est impossible dans le camion-citerne, il n'est pas impossible que le camion-citerne qui a transporté dans la même cuve du gazoil et du SP 95 ait été pollué à l'occasion de son rinçage entre deux transports, compte tenu des doutes qui subsistent quant à la provenance de l'eau qui aurait prétendument vicié le carburant, la preuve de l'antériorité à la vente de la présence d'eau n'est pas démontrée, la société Castres Equipement la poursuit au titre de ses interventions et des frais de stockage durant les opérations d'expertise, en l'absence de relations contractuelles avec la société Castres Equipement, celle-ci ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle, elle ne peut davantage rechercher sa responsabilité délictuelle en l'absence de démonstration d'une faute, si par extraordinaire la cour retenait sa responsabilité, elle serait relevée par la société du Dépôt de [Localité 7], la société Klinzing et la compagnie MMA IARD. Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2024, la société du Dépôt de [Localité 7] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, prononcer la nullité du rapport d'expertise, subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices allégués, en tout état de cause : rejeter l'ensemble des demandes en condamnation au titre de l'indemnité de procédure et des dépens, condamner la société Verpilliere Distribution, la société Castres Equipement ou tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Elle explique que : il n'est démontré aucune faute à son encontre, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer techniquement l'origine de la pollution, l'expert ne s'est jamais déplacé sur son site pour procéder à un contrôle de ses installations, l'analyse de l'expert est approximative et incertaine, il a rejeté d'un revers de main les diverses hypothèses qui lui ont été soumises pour expliquer la présence d'eau dans le carburant, si la cuve s'est révélée étanche au jour de l'expertise, cela ne signifie pas qu'elle l'a toujours été, notamment lors de la mise en service, c'est le constructeur qui a émis l'attestation de conformité et non un tiers certificateur, le cabinet Polyexpert a estimé possible que l'eau de pluie se soit introduite à l'intérieur de la cuve, entre le 14 octobre et le 21 octobre, le niveau d'eau a augmenté laissant supposer une pénétration d'eau venant de l'installation, le raisonnement de l'expert par déduction ne résiste pas à l'analyse compte tenu du volume de carburant qui transite par son dépôt sans aucune autre répercution sur d'autres clients, la société Castres Equipement ne démontre pas davantage de fautes à son encontre, en l'espèce, la pollution a une origine indéterminée, le rapport d'expertise encourt la nullité au regard de la partialité de l'expert, des violations répétées du principe du contradictoire et de l'absence de prise en compte de son dire du 21 juillet 2016, l'expert ne peut justifier d'aucune analyse ni explication technique. Selon dernières écritures du 8 novembre 2023, la société Klinzing et la compagnie MMA IARD demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre et condamner la société Verpilliere Distribution ou qui mieux le devra à leur payer une indemnité de procédure de 10.000€, outre aux entiers dépens. Elles soutiennent que : la société Verpilliere Distribution ne formule aucune demande à leur encontre, seule la société Sinergy concluant à titre subsidiaire d'être relevée et garantie, le recours en garantie à leur encontre est prescrit et forclos et, en tout état de cause, la responsabilité de la société Klinzing n'est pas établie, enfin, à l'évidence, les préjudices allégués par la société Verpilliere Distribution sont disproportionnés. La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024.MOTIFS
La recevabilité de l'appel provoqué dirigé à l'encontre de la société Klinzing et de son assureur la compagnie MMA ne faisant pas débat, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. 1/ sur la demande de la société du Dépôt de [Localité 7] en nullité de l'expertise Par application combinée des articles 112, 113,114 et 175 du code de procédure civile, la demande en nullité de l'expertise concernant un acte de procédure doit être soulevée in limine litis avec démonstration d'un grief. En l'espèce, la société du Dépôt de [Localité 7], qui présente cette demande en nullité pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable de ce chef. 2/ sur les demandes de la société Verpilliere Distribution La société Verpilliere Distribution poursuit son fournisseur de carburant, la société Sinergy, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, le dépôt de carburant, la société du Dépôt de [Localité 7] au titre de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Par application de l'article 1382 ancien du code civil, la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués par la société Verpilliere Distribution. En l'espèce, il est constant que le carburant SP95 E10 litigieux contient de l'eau, présente une teneur en éthanol et en oxygène anormalement élevée et n'est pas conforme à la norme. L'expert a relevé la présence de particules métalliques et de sédiments divers dans le fond de la cuve et lors du prélèvement à la pompe. Ainsi, il est établi que le carburant critiqué présente des vices cachés le rendant impropre à sa destination, les véhicules l'ayant utilisé étant tombés en panne. En revanche, les parties s'opposent sur le critère d'antériorité du vice caché et sur la démonstration d'une faute à l'encontre de l'une d'elles. Sur ces points, l'expert conclut que : les 3 tests d'étanchéité ont montré que la cuve ne présentait pas de défaut d'étanchéité, de sorte que l'eau se trouvait dans le carburant au moment de la livraison à la station service; l'expert exclut la responsabilité de la société Castres Equipement, à partir de ce constat, deux hypothèses sont possibles : l'eau se trouvait dans le carburant au moment du chargement au dépôt de [Localité 7], l'eau a été incorporée au moment de la livraison de la station-service par le camion de la société Klinzing, la deuxième hypothèse doit être exclue puisque lors de la première livraison du 18 septembre 2015 l'intégralité des 6000 litres chargés a été livrée pour 6001 litres et que, pour la livraison du 21 octobre 2015, le camion de la société Klinzing a procédé, après la livraison à la société Verpilliere Distribution, à l'approvisionnement de la station-service Casino d'[Localité 11] en utilisant le même compartiment n°7 sans que cette dernière ne relève la survenance de problème, s'il y avait eu de l'eau dans le camion citerne lors de la première livraison, elle aurait été totalement évacuée au cours des livraisons qui ont précédé le deuxième approvisionnement, la présence d'eau dans la deuxième livraison montre que cette eau se trouvait dans le carburant lors du chargement du camion-citerne au dépôt; l'expert exclut la responsabilité de la société Klinzing, l'hypothèse selon laquelle l'origine du problème se situe lors du stockage du carburant sur le dépôt de [Localité 7] paraît la plus vraisemblable car dans l'hypothèse de la fabrication du carburant comme dans l'hypothèse de l'acheminement de celui-ci, le désordre serait généralisé et d'autres établissements de distribution de carburant auraient été affectés. Ainsi, l'expert, en procédant par diverses déductions et exclusions successives, retient l'antériorité du vice affectant le carburant à sa livraison à la société Verpilliere Distribution et la faute de la société du Dépôt de [Localité 7]. Toutefois, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'analyse de l'expert, lequel ne retient qu'une hypothèse selon lui la plus probable, est fragilisée par plusieurs éléments. Ainsi, dans les cuves du dépôt de [Localité 7] sont stockés les carburants de même nature, ici SP 95 E10, provenant de divers fournisseurs; la société Sinergy, qui a vendu le carburant litigieux, ne dispose pas d'une cuve dédiée. Or, aucune autre station-service approvisionnée en carburant stocké dans la même cuve d'où provient le carburant acheminé vers la société Verpilliere Distribution n'a rencontré de problème. L'expert, qui a pourtant exclu successivement l'hypothèse de la fabrication du carburant puis celle de son acheminement au regard de l'absence de désordres généralisés, se dispense de ce même raisonnement pour l'hypothèse du stockage du carburant. Sa réponse sur le fait que la société du Dépôt de [Localité 7] dissimulerait l'existence éventuelle d'autres problèmes alors que le présent litige a été largement relayé dans la presse démontre son parti pris pour l'hypothèse du stockage alors qu'il ne s'est pas même déplacé au dépôt pour y effectuer la moindre analyse. Par ailleurs, l'expert, qui balaye d'un revers de main les autres hypothèses qui lui ont été soumises par les parties sur la cause du désordre, ne s'est pas expliqué sur le phénomène de décantation de l'eau durant la nuit alors qu'au regard de sa densité, celle-ci ne pouvait que se trouver en fonds de cuve. Dès lors, la simple hypothèse de l'expert retenant la responsabilité de la société du Dépôt de Saint Priest et l'antériorité du vice à la livraison du carburant, non étayée par le moindre élément technique, a été justement écartée par le tribunal. La cause de la présence d'eau dans le carburant et la datation du défaut de composition de celui-ci étant indéterminées, c'est à bon droit que le tribunal a débouté de l'ensemble de ses prétentions la société Verpilliere Distribution qui ne rapporte ni la preuve de l'antériorité du vice dans le cadre de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Sinergy ni celle de la responsabilité délictuelle de la société du Dépôt de Saint Priest. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En l'absence de condamnation de la société Sinergy, les demandes de celle-ci en garantie à l'encontre de la société du Dépôt de [Localité 7], de la société Klinzing et de la compagnie MMA sont sans objet. 3/ sur les demandes de la société Castres Equipement C'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable, par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société Castres Equipement. La société Castres Equipement demande la condamnation, à titre principal, de la société Verpilliere Distribution à lui payer les frais de vidange, d'évacuation et de stockage du carburant litigieux et, subsidiairement, celle in solidum des sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7]. Au regard des développements précédents, aucune condamnation ne peut prospérer à l'encontre des sociétés Sinergy et du Dépôt de [Localité 7]. La société Verpilliere Distribution ne formule aucune prétention à l'encontre de la société Castres Equipement de sorte que la demande de celle-ci en irrecevabilité de prétentions adverses nouvelles est sans objet. Enfin, la société Verpilliere Distribution s'est abstenue de répondre aux demandes de la société Castres Equipement. Le tribunal a débouté la société Castres Equipement au motif que ce serait le cabinet Equad mandaté par l'assureur de la société Verpilliere Distribution qui a demandé les mesures conservatoires de stockage du carburant litigieux et au regard de son propre intérêt pour voir écarter sa responsabilité au titre de l'étanchéité des cuves. La société Castres Equipement produit une facture relative à la prestation de la société Lyonnaise d'Intervention pour la vidange et l'enlèvement du carburant vicié, outre 12 autres factures au titre du stockage de celui-ci du 15 décembre 2015 jusqu'au 12 janvier 2018, le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 mars 2018. La société Verpilliere Distribution n'a émis aucune contestation ni réserve à réception des dites factures. Tant la société Verpilliere Distribution que la société Castres Equipement avaient un intérêt à la conservation du carburant litigieux pour déterminer, pour la première, la cause de la présence d'eau dans l'essence et, pour la seconde, l'absence de désordres des cuves pouvant lui être imputés. Le fait que ce soit la société Equad, expert amiable mandaté par l'assureur de la société Verpilliere Distribution, qui aurait sollicité ces opérations de vidange, enlèvement et stockage n'est pas de nature à exonérer cette dernière de prendre sa part de responsabilité dans ces opérations et de participer financièrement aux opérations susvisées qui lui ont profitées autant qu'à la société Castres Equipement. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Verpilliere Distribution supportera la moitié du coût des dites factures soit la somme arrondie de 47.088€. En revanche, la société Castres Equipement est mal fondée à demander à la société Verpilliere Distribution de supporter le remboursement des factures relatives aux interventions rendues nécessaires dans son seul intérêt par les opérations d'expertise pour la somme de 11.569€. Elle sera débouté de ce chef de demande et son indemnisation sera limitée à la seule somme de 47.088€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . 4/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des sociétés sociétés Castres équipements, Klinzing, MMA IARD, Sinergy et du Dépôt de [Localité 7]. La société Verpilliere Distribution supportera les dépens de la procédure d'appel, qui comprennent également les frais de la procédure de référé non visés par le tribunal, et ce avec distraction. Les mesures accessoires de première instance son confirmées.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de la société du Dépôt de [Localité 7] en nullité du rapport d'expertise, Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de la société Castres Equipement en remboursement des frais de vidange, évacuation et stockage du carburant vicié, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Verpilliere Distribution à payer à la société Castres Equipement la somme de 47.088€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en remboursement de sa part des frais de vidange, évacuation et stockage du carburant vicié, Y ajoutant, Condamne la société Verpilliere Distribution à payer à la société Castres Equipement, à la société du Dépôt de [Localité 7] et à la société Sinergy, chacune, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la société Sinergy à payer à la société Klinzing et à la société MMA IARD, unies d'intérêt, la somme de 1.000€ sur le même fondement, Condamne la société Verpilliere Distribution aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais de la procédure de référé, et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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