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INPI, 4 juillet 2006, 06-0139

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • pouvoir • redevance • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0139
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0139, 4 juill. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COLLAGENIST ; COLLAGENY
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 3082138 \ 3386599
  • Parties : HELENA R c. LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
LCL LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE
défendu(e) par CABINET FLECHNER

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Texte intégral

06-0139 / PIC Devenu définitif le 4 juillet 2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (société anonyme) a déposé le 18 octobre 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 386 599 portant sur la dénomination COLLAGENY. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices" (classe 3). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/47 NL du 25 novembre 2005. Le 12 janvier 2005, la société HELENA RUBINSTEIN (société en nom collectif), représentée dans le cadre d'un lien contractuel par la société L'OREAL justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COLLAGENIST, déposée le 12 février 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 082 138. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmetiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles" (classe 3). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 24 janvier 2006 à la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE, sous le numéro 06-0139. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 15 mars 2006, la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE, représentée par Monsieur David BILQUEY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet FLECHNER, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société HELENA RUBINSTEIN par l'Institut, le 21 mars suivant. Le 17 mars 2006, la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE a produit à l'Institut des documents dont elle avait fait mention dans ses observations. Ces documents ont été transmis à la société opposante le 27 mars suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HELENA RUBINSTEIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "…Huiles essentielles, cosmétiques …" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "savons" et les "savons de toilette" ; - les "produits de parfumerie" et les "Parfums, eaux de toilette" ; - les "lotions pour les cheveux" et les "shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux". Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, par leurs destination et circuits de distribution : - les "additifs pour le bain et la douche" et les "gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical" ; - les "dentifrices" et les "cosmétiques". Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances tant visuelles que phonétiques entre les dénominations COLLAGENY et COLLAGENIST, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE conteste la comparaison des signes, considérant notamment que la séquence COLLAGEN commune aux deux marques est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont elle peut désigner la composition. Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : " Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmetiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles". CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autre similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination COLLAGENY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination COLLAGENIST, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence COLLAGEN ; Que toutefois, cette circonstance est insuffisante pour créer un risque de confusion entre les deux signes en cause pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, la séquence COLLAGEN est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu'elle renvoie directement au terme COLLAGENE, qui désigne une protéine très fréquemment utilisée dans les cosmétiques, ainsi que le fait justement valoir la société déposante, et désigne donc directement la composition des produits en cause ; Qu'ainsi, la seule présence de cette séquence au sein des deux signes, même en positon d'attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, cette dernière n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur; Qu'en outre, les dénominations COLLAGENY et COLLAGENIST, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, se différencient par leur terminaison, Y et IST, ce qui leur confère un aspect distinct et des syllabes finales différentes (sonorité douce et coulante [ni] dans le signe contesté, sonorité sifflante [nist] dans la marque antérieure). CONSIDERANT que la dénomination contestée COLLAGENY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COLLAGENIST. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence ; Que la dénomination contestée COLLAGENY peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COLLAGENIST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-0139 est rejetée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe

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