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Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 24/00351

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • recouvrement • règlement • ressort • preuve • condamnation • forclusion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00351 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERXD 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne Formule exécutoire délivrée le : 24/00351

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE a émis une contrainte à l'encontre de [Y] [I] le 16 mai 2024, signifiée le 12 juin 2024, le sommant de verser la somme de 36 313 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2019, du 4ème trimestre 2020, des 2 premiers trimestres 2021. Par lettre recommandée postée le 20 juin 2024, [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 11 octobre 2024, puis renvoyée à une seconde audience de conciliation le 17 janvier 2025. En l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 26 mai 2025 puis successivement envoyée aux audiences des 3 novembre 2025 et 16 mars 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée à l'audience. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant de 23 609 € de cotisations, - condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 23 609 €, - condamner M. [Y] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,81 €, - condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Y] [I] aux dépens. En défense, [Y] [I] comparaît en personne à l'audience et ne conteste pas la somme réclamée par l'URSSAF mais demande un échéancier de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 20 juin 2024, [Y] [I] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 12 juin 2024. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, M. [I] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant d'entreprise. [Y] [I] est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées par l'URSSAF pour la période considérée. M. [I] ne conteste pas la somme réclamée par l'URSSAF (23 609 €). M. [I] ne contestant pas sa dette, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour le recouvrement d'une somme réduite à 23 609 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LA DEMANDE D'ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.[...]" En l'espèce [Y] [I] ne conteste pas la somme mise à sa charge mais demande un échéancier de paiement. En application de l'article R. 243-21 susvisé, les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale. Cette demande est en conséquence irrecevable devant le tribunal et il appartient en consquence à M. [I] de se rapprocher de l'URSSAF pour solliciter un échéancier. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [Y] [I] sera condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,81 €). SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [Y] [I] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formulée par [Y] [I] à la contrainte qu'il conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [Y] [I] le 16 mai 2024 pour le recouvrement d'une somme réduite à 23 609 €. DECLARE irrecevable la demande d'échéancier de paiement. CONDAMNE [Y] [I] au règlement des frais de signification de la contrainte (73,81 €). REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [Y] [I] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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