Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 juillet 2026, 26/00108
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :26/00108
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 29 juill. 2026, n° 26/00108
- Identifiant Judilibre :6a6c253bd6da0419629119b9
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
TRESORERIE HOSP.EST HERAULT
CAF DE L'HERAULT
REGIE DES EAUX M3M
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Texte intégral
N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QOGX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-TRESORERIE HOSP.EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-ACOMMEASSURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux - Service surendettement - [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez [10] - Service surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d'une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 février 2026, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] dans la mesure où la débitrice exerce une activité professionnelle indépendante.
Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] n'ont pas reçu notification de la décision d'irrecevabilité.
Les débiteurs ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 avril 2026.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l'audience du 15 juin 2026.
À cette audience, le Juge des contentieux de la protection a soulevé la tardiveté du recours.
Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] étaient présents. Madame [W] [Y] a indiqué n'avoir jamais reçu la décision d'irrecevabilité par lettre recommandé avec accusé de réception faisant partir les délais. Elle a également précisé avoir cessé son activité d'auto-entrepreneur et que l'auto-entreprise avait été radiée, et s'est engagée à produire le justificatif de la radiation.
A cette audience, les créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection par lettres recommandées avec accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le document « Rapport des courriers émis » transmis par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault indique que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision d'irrecevabilité à Madame [W] [Y] n'a pas été réclamé. Ledit document ne précise par ailleurs aucunement la date à laquelle la notification de la décision relative à l'irrecevabilité du dossier à la procédure de surendettement a été faite à Monsieur [V] [Z]. A défaut de notification effective de la décision d'irrecevabilité aux débiteurs, le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission prévu par les articles précités, dans lequel le recours doit être réalisé, n'a donc pas commencé à courir. Le recours exercé par Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] est donc recevable en la forme. Sur recevabilité de Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement En vertu de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En vertu de l'article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. Ainsi, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que les micro-entrepreneurs, les agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l'endettement résulte de cette dernière. En l'occurrence, Madame [W] [Y] a indiqué lors de l'audience, qu'elle avait cessé son activité d'auto-entrepreneuse. Il ressort de la capture d'écran versée aux débats par le débitrice en délibéré que cette dernière a, en effet, cessé son activité entrepreneuriale le 04 février 2026 et que l'entreprise inactive avait été radiée. Dans la mesure où l'état des créances ne mentionne aucune dette liée à l'activité entrepreneuriale, Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] doivent donc être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] en contestation de la décision relative à leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ; DECLARE recevables Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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