Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2024, 23/02438
Mots clés
contrat • société • provision • signification • principal • astreinte • statuer • prétention • remise • subsidiaire • vestiaire • pouvoir • preneur • recevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/02438
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 déc. 2024, n° 23/02438
- Identifiant Judilibre :6750ab9297dba0171558b7b4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PUTIGNY-RAVET Cédric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PUTIGNY-RAVET Cédric
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BERREBI (G0289)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PUTIGNY-RAVET (K0019)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/02438
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (GRECE)
Monsieur [S] [I], par voie d'intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la S.E.L.A.F.A. CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0019
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPIE ICS (RCS de Nanterre 324 103 829)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0289
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 02 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2004, Monsieur [M] [W] a donné à bail commercial à la société VEEPEE un local, sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 18 octobre 2004 moyennant un loyer principal annuel de 97.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "bureaux, locaux techniques et informatiques dans le cadre des activités du PRENEUR de développement, d'édition et de distribution de logiciel, de matériels informatiques et de télécommunication liés directement ou indirectement à Internet, d'hébergement de serveur et d'infogérance à l'exclusion de toute autre utilisation et sans pouvoir exiger aucune exclusivité de la part du BAILLEUR en ce qui concerne les autres locations de l'immeuble".
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, le bail commercial liant Monsieur [M] [W] et la société VEEPEE portant sur le local, sis [Adresse 3] à [Localité 7] a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 18 octobre 2010 moyennant un loyer principal annuel de 121.640 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "bureaux, locaux techniques et informatiques dans le cadre des activités du PRENEUR de développement, d'édition et de distribution de logiciel, de matériels informatiques et de télécommunication liés directement ou indirectement à Internet, d'hébergement de serveur et d'infogérance à l'exclusion de toute autre utilisation et sans pouvoir exiger aucune exclusivité de la part du BAILLEUR en ce qui concerne les autres locations de l'immeuble".
Le 16 février 2016, la société VEEPEE est devenue la S.A.S SPIE CLOUD SERVICES.
Le 17 octobre 2019, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, Monsieur [M] [W] a fait délivrer à la S.A.S. SPIE CLOUD SERVICES un congé pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement moyennant la fixation d'un nouveau loyer annuel d'un montant de 350.000 euros H.T. toutes autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
La S.A.S SPIE CLOUD SERVICES été absorbée le 22 mai 2022 par la S.AS. SPIE ICS.
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2023, Monsieur [M] [W] a assigné la S.AS. SPIE ICS devant la présente juridiction, aux fins de prononcer :
"A titre principal :
JUGER que le bail commercial du 18 octobre 2004, renouvelé le 18 octobre 2010, a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2022, aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du montant du loyer en principal que le bailleur entend voir réviser
FIXER le prix annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 à la somme de 350.000 euros H.T., laquelle correspond aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, soit un loyer trimestriel de 87.500 euros H.T., et condamner SPIE ICS à payer à Monsieur [M] [W] :
- la somme de 87.500 euros H.T., soit 105.000 euros T.T.C., au titre du loyer du 4e trimestre 2022 ;
- la somme de 87.500 euros H.T., soit 105.000 euros T.T.C., au titre du loyer du 1er trimestre 2023 ;
- la somme de 15.000 euros H.T., soit 18.000 euros T.T.C., au titre des provisions sur charges correspondant aux 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
- la somme de 11.079 euros H.T., soit 13.294,8 euros T.T.C., au titre de la taxe foncière 2022 ;
- la somme de 18.581 euros H.T., soit 22.297,2 euros T.T.C., au titre de la taxe de bureau 2023 ;
- la taxe foncière 2023 dont le montant n'est, à ce jour, pas encore connu ;
- la somme de 788,46 euros correspondant au coût des deux sommations de payer délivrées ;
- la somme de 52.054 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie.
Si le Tribunal devait décliner sa compétence au profit du Juge des loyers commerciaux, et dans l'attente de la fixation du loyer par le Juge des loyers commerciaux :
CONDAMNER la société SPIE ICS à payer à Monsieur [M] [W] :
- une provision à valoir sur le loyer relatif au 4e trimestre 2022, au prix de l'ancien loyer d'un montant de 35.446 euros H.T., soit 42.535,2 euros T.T.C., outre la provision sur charges de 7.500 euros H.T., soit 9.000 euros T.T.C, avec intérêts au taux de 10% à compter du 22 octobre 2022, date de la mise en demeure afférente ;
- une provision à valoir sur le loyer relatif au 1er trimestre 2023, au prix de l'ancien loyer d'un montant de 35.446 euros H.T., soit 42.535,2 euros T.T.C., outre la provision sur charges de 7.500 euros H.T., soit 9.000 euros T.T.C., avec intérêts au taux de 10% à compter du 3 janvier 2023, date de la sommation de payer afférente ;
- la somme de 11.079 euros H.T., soit 13.294,8 euros T.T.C., au titre de la taxe foncière 2022 ;
- la somme de 18.581 euros H.T., soit 22.297,2 euros T.T.C., au titre de la taxe de bureau 2023 ;
- la taxe foncière 2023 dont le montant n'est à ce jour pas encore connu ;
- la somme de 788,46 euros correspondant au coût des deux sommations de payer délivrées.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SPIE ICS à payer à Monsieur [M] [W] :
- la somme de 253.580,16 euros T.T.C. pour 272 jours d'occupation sans droit au titre, du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, date de départ annoncée de la société SPIE ICS, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux, assortie du taux d'intérêt légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- la somme de 22.500 euros H.T., soit 27.000 euros T.T.C., au titre des provisions sur charges correspondant aux 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023 ;
- la somme de 11.079 euros H.T., soit 13.294,8 euros T.T.C., au titre de la taxe foncière 2022 ;
- la somme de 18.581 euros H.T., soit 22.297,2 euros T.T.C., au titre de la taxe de bureau 2023 ;
- la taxe foncière 2023 dont le montant n'est, à ce jour, pas encore connu ;
- la somme de 788,46 euros correspondant au coût des deux sommations de payer délivrées.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SPIE ICS à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [M] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SPIE ICS aux entiers dépens."
La S.AS. SPIE ICS a quitté les lieux le 18 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [S] [W] est intervenu à la présente procédure.
Par conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024, la S.AS. SPIE ICS demande au tribunal, aux visas des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
"Déclarer Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] irrecevables en toutes leurs demandes, et déclarer la société SPIE ICS hors de cause,
- Débouter Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
- Constater l'existence de contestations sérieuses aux demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W], et renvoyer ces derniers à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire au fond, ainsi qu'ils en aviseront,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la consignation des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société SPIE ICS et désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre des sommes faisant l'objet desdites condamnations avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les litiges faisant l'objet des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/02438 et 24/01771,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] de toutes leurs demandes,
- Prononcer la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 23/02438 avec l'instance enrôlée sous le n° RG 24/01771,
- Condamner Monsieur [M] [W] et Monsieur [M] [W] à payer à la société SPIE ICS la somme de 8.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des dépens."
Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] demandent au tribunal, aux visas des articles 122 et 126, 700 et 789 du code de procédure civile et 1732 du code civil de :
"DEBOUTER la société SPIE ICS de sa demande de voir déclarer Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTER la société SPIE ICS de sa demande de voir Monsieur [M] [W] condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
JUGER Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
JUGER que la créance de loyer ou, subsidiairement, d'indemnité d'occupation, à hauteur de 283.564,80 euros n'est pas sérieusement contestable ;
JUGER que l'obligation d'entretien et de remise en état des locaux chiffrée à la somme de 237.402,96 T.T.C. n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SPIE ICS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser à Monsieur [M] [W]:
- à titre principal, la somme provisionnelle de 283.564,80 euros à valoir sur les loyers ou, subsidiairement, sur les indemnités d'occupation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 223.441,85 euros à valoir sur les loyers ou, subsidiairement, sur les indemnités d'occupation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SPIE ICS, sous astreinte de 1.000 euros, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser à Monsieur [M] [W] une provision, égale à 50% de l'obligation d'entretien et de remise en état, de 118.701,48 euros ;
CONDAMNER la société SPIE ICS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser une provision de 154.605,6 euros à Monsieur [M] [W] au titre de la perte de loyers.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SPIE ICS à verser à Messieurs [M] et [S] [W] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de l'incident ;
CONDAMNER la société SPIE ICS aux entiers dépens de l'incident."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [W] La S.A.S. SPIE ICS soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [W] et de Monsieur [S] [W]. Elle soutient qu'en raison de la cession de contrat de bail aux termes de laquelle Monsieur [M] [W] a cédé le contrat de bail à Monsieur [S] [W] ; qu'il ne s'agit pas comme le soutiennent les demandeurs d'une cession de créances ; que Monsieur [M] [W] n'a pas la qualité de bailleur et exerce des actions et droits cédés à Monsieur [S] [W] et qui ne sont donc plus les siens ; qu'il ne dispose plus du droit d'agir en vertu du contrat de bail, lequel appartient à Monsieur [S] [W] ; qu'il ne dispose plus d'un intérêt à agir, les demandes présentées ne pouvant, le cas échéant, bénéficier qu'à Monsieur [S] [W] qui jouit seul des droits et actions résultant du contrat de bail qui lui ont été cédés sans aucune restriction ; que Monsieur [S] [W] est intervenu volontairement ; que Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] demandent au tribunal de déterminer le titulaire du droit d'agir selon que le renouvellement du bail ou le non-renouvellement du bail aurait ou non mis fin à la cession de bail ou de créance. Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la locataire ; que la question de leurs droits a été définitivement réglée par le jugement du juge de l'exécution qui a confirmé la nature en cession de créances et non en cession de contrat ; que Monsieur [M] [W] n'a jamais cédé le contrat de bail mais uniquement les créances de loyers ; que cette cession de créances a pris fin par l'offre de renouvellement donné le 30 septembre 2022 ; que Monsieur [S] [W] est intervenu volontairement pour éviter toutes difficultés ; qu'ils s'accordent sur le fait que tous les loyers dus postérieurement au 30 septembre 2022 sont dus au seul Monsieur [M] [W] ; qu'il demeure le seul titulaire des droits attachés au bail à la seule exception du droit de percevoir les loyers pour la période comprise entre le 2ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022, ces loyers ayant fait l'objet d'une cession. L'article 789 du code de procédure civile dispose que : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement." L'article 122 du même code dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il s'en déduit que la recevabilité d'une prétention dépend de la qualité pour agir du demandeur et que l'action doit être déclarée irrecevable lorsque le demandeur n'a pas qualité pour intenter une action à l'encontre du défendeur. L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En vertu des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, et dans le doute, contre le créancier et en faveur du débiteur. Il est rappelé que l'instance initiée par Monsieur [M] [W] a pour objet notamment la fixation du loyer du bail renouvelé, la condamnation de la S.A.S. SPIE ICS à diverses sommes notamment au titre de l'arriéré locatif, des provisions sur charges locatives, de la taxe foncière 2022 et 2023, la taxe bureau 2022, la redevance bureau 2023 ainsi que le réajustement du dépôt de garantie mais également au titre de l'obligation d'entretien et de remise en état et de la perte de loyers. Monsieur [S] [W], intervenant volontaire, n'a formulé aucune demande à l'encontre de la S.A.S. SPIE ICS, tant au fond que dans le cadre de l'incident, à l'exception d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les parties s'opposent sur la nature de l'acte conclu le 15 janvier 2021 entre Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W], ces derniers qualifiant cet acte de cession de créances et la S.A.S. SPIE ICS de cession de bail. Il convient en conséquence afin de qualifier la nature du contrat litigieux de rechercher la commune intention des parties. L'acte conclu le 15 janvier 2021 est intitulé "cession de contrat". Le contrat mentionne à titre liminaire le contrat de bail du 18 octobre 2010 liant Monsieur [M] [W] et la société VEEPEE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. SPIE ICS et précise que "la crise sanitaire a contraint M. [M] [W] à céder le présent contrat. Cette session sera réalisée en application de l'article 1689 du Code Civil." L'article 1, quant à lui, stipule que "le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte selon les modalités suivantes le contrat de bail du 18 octobre 2010. Il est précisé que la présente cession est faite sans garantie de la solvabilité future du locataire cédé. Le transfert du contrat est fixé à ce jour (...)." L'article 2 stipule que "le cessionnaire reconnaît avoir reçu dès avant ce jour des documents relatifs au contrat cédé qui lui sont nécessaires pour en assurer le paiement." L'article 3 stipule que "du seul fait de la cession, le cessionnaire est subrogé dans la totalité des droits et actions que le cédant possède à l'encontre du locataire cédé et ce sans restriction ni réserve." L'article 5 stipule ensuite que "la présente cession fera l'objet d'une signification au locataire cédé dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil". Enfin, la cession a été acceptée moyennant le prix forfaitaire de 70.000 euros. Force est de constater qu'il n'est nullement mentionné dans l'acte de cession qu'il s'agit d'une cession de créances. Le terme "créances" n'apparaît aucunement dans le contrat. Il est uniquement fait état de cession du contrat de bail. Il est par ailleurs précisé que "le cessionnaire est subrogé dans la totalité des droits et actions que le cédant possède à l'encontre du locataire cédé et ce sans restriction ni réserve". Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] ne produisent aucune autre pièce permettant de corroborer leurs allégations quant à la nature du contrat et à sa qualification de cession de créances. En outre, contrairement à ce qu'ils allèguent, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 27 juillet 2023 n'a nullement statué sur la nature du contrat et n'a donc pas autorité de la chose jugée sur la nature du contrat liant Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] en date du 15 janvier 2021. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W], il résulte des clauses du contrat du 15 janvier 2021 qu'il entrait dans la commune intention des parties de céder le contrat de bail à Monsieur [S] [W] et non pas seulement les créances de loyers. Ainsi, en vertu de l'acte de cession du 15 janvier 2021, Monsieur [S] [W] est venu aux droits et obligations du précédent bailleur Monsieur [M] [W] et s'est ainsi substitué à celui-ci dans le contrat de bail commercial en date du 18 octobre 2010. Monsieur [M] [W] n'ayant plus qualité de bailleur, est irrecevable en son action et en l'ensemble de ses demandes, tant au fond que provisionnelles, à l'encontre de la S.A.S. SPIE ICS, faute de qualité à agir. Monsieur [S] [W], quant à lui, est intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions notifiées le 22 janvier 2024. Force est de constater qu'il n'a formé aucune prétention propre à l'encontre de la S.A.S. SPIE ICS, ce qui qualifie d'accessoire son intervention volontaire conformément à l'article 330 du code de procédure civile. Il est également constant que contrairement à l'intervention principale, dans la mesure où elle n'existe pas de façon autonome, l'intervention accessoire ne peut se dissocier de la partie au côté de laquelle elle intervient ; que par voie de conséquence, compte tenu de son caractère accessoire, l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [W] rend irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [S] [W] aux mêmes fins. L'incident mettant fin à la procédure, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la S.A.S. SPIE ICS. Sur la demande de jonction La S.A.S. SPIE ICS sollicite la jonction de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur [M] [W] et de la S.A.S. SPIE ICS, enrôlée sous le n°RG 24/01771 avec la présente instance. Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] n'ont pas répondu à cette demande. L'incident mettant fin à l'instance, la demande de jonction est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W], parties perdantes dès lors que Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] ont été déclarés irrecevables en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, et il ne sera pas fait droit à leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la S.A.S. SPIE ICS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, DÉCLARE irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [W] à l'encontre de la S.A.S. SPIE ICS, pour défaut de qualité à agir, et par suite, celles de Monsieur [S] [W] dont l'intervention volontaire, accessoire, vient au soutien de l'action de Monsieur [M] [W], CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à la S.A.S. SPIE ICS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, Faite et rendue à Paris le 04 Décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTACommentaires sur cette affaire
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