INPI, 22 août 2018, 2017-3220
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • animaux • risque • règlement • terme • substitution • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3220
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3220, 22 août 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : RUBIS ; RUMIX3
- Numéros d'enregistrement : 7244957 \ 4360213
- Parties : CRISTALFARMA, S.r.l. c. VITALAC (SA)
- Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
22 août 2018
INPI
1 janvier 2016
INPI
24 avril 2014
Résumé
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Partie demanderesse
CRISTALFARMA, S.R.L
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-3220 / EB
06/06/2018
Devenu définitif le 10 juillet 2018
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VITALAC (SA) a déposé, le 10 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 360 213 portant sur le signe alphanumérique RUMIX3.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits chimiques destinés à conserver les aliments ; Compléments alimentaires ; Aliments pour les animaux ».
Le 1 er août 2018, la société CRISTALFARMA, S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne RUBIS, déposée le 19 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 7244957, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre le 27 octobre 2011 sous le n° 6011103.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Compléments diététiques. Substances diététiques à base de protéines. Compléments alimentaires et produits diététiques à base d' hydrates de carbone ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 août 2017 sous le n° 17-3220 : cette notification leur impartissait un délai au 18 octobre 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
A la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 16 avril 2018, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 19 avril 2018, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CRISTALFARMA, S.R.L. fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VITALAC (SA) a déposé, le 10 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 360 213 portant sur le signe alphanumérique RUMIX3.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits chimiques destinés à conserver les aliments ; Compléments alimentaires ; Aliments pour les animaux ».
Le 1 er août 2018, la société CRISTALFARMA, S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne RUBIS, déposée le 19 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 7244957, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre le 27 octobre 2011 sous le n° 6011103.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Compléments diététiques. Substances diététiques à base de protéines. Compléments alimentaires et produits diététiques à base d' hydrates de carbone ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 août 2017 sous le n° 17-3220 : cette notification leur impartissait un délai au 18 octobre 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
A la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 16 avril 2018, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 19 avril 2018, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CRISTALFARMA, S.R.L. fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à conserver les aliments ; Compléments alimentaires ; Aliments pour les animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Compléments diététiques. Substances diététiques à base de protéines. Compléments alimentaires et produits diététiques à base d' hydrates de carbone ». CONSIDERANT que les « Compléments alimentaires » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à conserver les aliments » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Compléments alimentaires et produits diététiques à base d' hydrates de carbone » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers sont destinés aux seconds ; Qu'ainsi, il importe peu qu'ils n'aient pas les mêmes nature, fonction, destination et circuit de distribution dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit et obligatoire ; Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « Aliments pour les animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits alimentaires destinés aux animaux, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Compléments diététiques. Substances diététiques à base de protéines. Compléments alimentaires et produits diététiques à base d' hydrates de carbone » de la marque antérieure, qui s'entendent de substances, dont certains ont des propriétés thérapeutiques, qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des êtres humains ; Qu'en outre, ils ne sont pas issus des mêmes industries, ces produits empruntant des circuits de distribution différents (animaleries pour les uns, pharmacies, parapharmacies, rayons de produits diététiques des grands magasins pour les autres), et n'ayant pas la même clientèle (animaux pour les premiers, êtres humains pour les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante) ; Qu'ils ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique RUMIX3, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination RUBIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'un terme et d'un chiffre, et la marque antérieure, d'un terme ; Que si les deux signes ont en commun les lettres R, U et I, il ne saurait pour autant en résulter un risque de confusion ou d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet visuellement, ces signes se différencient par la présence du chiffre 3 et par la substitution, des lettres M et X aux lettres B et S dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux, pour la marque antérieure) et présentent des sonorités centrales et finales différentes ([mix-troi] pour le signe contesté, [bi] pour la marque antérieure) ; Que ces différences sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur des signes courts ; Qu'ainsi, le fait que la séquence d'attaque soit identique ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure évoque une pierre précieuse, alors que le signe contesté ne comporte aucune évocation particulière ; Qu'il résulte que, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT en conséquence que le signe alphanumérique contestée RUMIX3 ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée RUBIS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe alphanumérique contestée RUMIX3 peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposants sur la marque verbale antérieure RUBIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Elise BOUCHU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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