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Tribunal judiciaire de Rouen, 22 juillet 2026, 26/00294

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • irrecevabilité

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social 127 boulevard de l'Europe 76100 ROUEN N° RG 26/00294 N° Portalis DB2W-W-B7K-NU7L IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026 DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN A : M. [P] [Y] 10, rue Ferdinand Lechevallier BP 58 76190 YVETOT Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles

62 à 62-5 du code de procédure civile ; Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts". Par acte en date du 06 Mars 2026 déposé le 10 Mars 2026, l'URSSAF DE NORMANDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte. Par courrier du 30 avril 2026, le greffe a rappelé à l'URSSAF DE NORMANDIE l'obligation de payer le timbre justice à peine d'irrecevabilité constatée d'office et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre justice ou la justification d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office. A la date de ce jour, l'URSSAF DE NORMANDIE ne justifie pas avoir payé le timbre justice et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue. Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l'application des nouvelles dispositions.

PAR CES MOTIFS

, Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande formulée par l'URSSAF DE NORMANDIE ; Précise que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ; Rappelle qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité sans débat. LA GREFFIERE, LA JUGE,

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