Tribunal judiciaire de Poitiers, 4 novembre 2024, 22/03124
Mots clés
preneur • règlement • contrat • résidence • rapport • tourisme • préjudice • provision • résolution • ressort • société • retraites • pouvoir • prétention • principal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :22/03124
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 4 nov. 2024, n° 22/03124
- Identifiant Judilibre :672948bb6e829c6d6ab41040
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
4 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARINE EliseARDOUIN Corinne
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Partie défenderesse
CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
défendu(e) par RIGLET Philippe
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03124 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3ZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me FARINE
- Me CARRE
Copie exécutoire à :
- Me FARINE
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [S] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [A] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ Avocats, avocat au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Laëtitia BOURREAU et Chloé GIMENO
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l'audience collégiale du 06 mai 2024, lors de laquelle, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition des avocats, Stéphane WINTER, Vice-président, a entendu les plaidoiries à l'audience, assisté de Laëtitia BOURREAU et Chloé GIMENO, greffiers lors de l'audience et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], Monsieur [K] [F] et Madame [B] [A] épouse [F], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [E] et Monsieur [R] [C] ont, par divers actes - en date des 27 mars 2015 pour les époux [T], 6 juin 2013 pour les époux [F], date non lisible sur le contrat produit par Monsieur [Y], 2 septembre 2015 pour Monsieur [E], 21 décembre 2014 pour Monsieur [C] - donné à bail à la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE venue aux droits de la société CENTER PARCS RESORT FRANCE, des lots de copropriété qu'ils avaient initialement acquis en l'état futur d'achèvement dans une résidence de tourisme Center Parcs située sur la commune des [Localité 8] (Vienne).
Exposant que le preneur n'avait pas réglé, à compter du 1er semestre 2020, la totalité des loyers au motif qu'une partie ne serait pas due en raison des conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, alors même que, selon eux, la résidence de tourisme a continué a être partiellement exploitée, de défaut de paiement malgré mise en demeure de régler le solde d'impayés adressée par lettre recommandée du 21 octobre 2022.
Les consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 1217 et 1728 du code civil, aux fins qu'elle soit :
- condamnée à payer, au titre des loyers impayés :
- à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.917,47 euros ;
- à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.846,74 euros ;
- à Monsieur [Y] la somme de 10.211,49 euros ;
- à Monsieur [E] la somme de 10.972,58 euros ;
- à Monsieur [C] la somme de 12.861,05 euros ;
- condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice ;
- condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l'appui, les consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C] ont reproché au preneur de s'être "auto-émis" des avoirs sur les factures de loyers en se contentant de les informer qu'elle était en droit de prononcer l'extinction partielle des loyers, précisant qu'eux-mêmes étaient de simples particuliers, pour la plupart retraités, et non des professionnels. Ils ont ajouté que ces loyers représentaient pour eux un placement leur procurant un complément de retraite ou de revenus, l'investissement qu'ils ont souscrit par l'intermédiaire de leurs conseillers bancaires habituels, via l'acquision de ces lots de copropriété en l'état d'achèvement futur, leur ayant été présenté avec "loyers garantis", c'est-à-dire sans risque financier.
Ils ont précisé qu'à compter du début de la crise sanitaire du Covid-19, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a argué de la fermeture de la résidence tourisme, ce qui avait aggravé lourdement leurs propres situations financières, cela, alors que la société preneuse avait bénéficié de l'ensemble des aides de l'Etat (prêts garantis, chômage total, exonérations et échéanciers pour les charges sociales) destinées à lui permettre de régler les fournisseurs, qualité dont eux-mêmes se revendiquaient. Ils ont conclu qu'aucun motif d'ordre financier n'était opposable tandis qu'eux-mêmes n'avaient nullement été aidés par l'Etat.
Ils ont ajouté qu'en la matière le rapport de force était à l'avantage du preneur, le bailleur étant soumis à la menace permanente du locataire de cesser l'exploitation, obligeant le premier à accepter des baisses drastiques de loyers sans rapport avec la valeur locative du bail. Ils ont soutenu qu'en l'espèce l'arrêt du paiement des loyers par la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE était une mesure de rétorsion à l'encontre des copropriétaires qui avaient refusé de signer les actes portant abandon de loyers qu'elle avait présentés, ce qui révélait la mauvaise foi de leur preneur.
S'appuyant sur la position de la Cour de cassation au regard des impayés de loyers résultant de la pandémie de Covid-19, ils ont contesté le bien fondé des moyens avancés par le preneur, à savoir, d'une part, la cause de force majeure, de simples difficultés de trésorerie ne pouvant selon eux la caractériser, d'autre part, l'exception d'inexécution, la suspension par les autorités de l'ouverture des lieux public n'étant pas le fait des bailleurs. Ils ont ajouté que l'interdiction n'avait pas visé l'immeuble loué mais l'activité même du preneur, et qu'en tout état de cause la situation ne caractérisait pas la perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a demandé, au visa des articles 1219, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, que le tribunal :
- à titre principal :
* déboute les demandeurs au titre des loyers afférents à la période du 1er janvier au 1er juin 2021,
* les déboute au titre des loyers afférents aux périodes du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020,
- à titre subisidiaire,
* lui accorde le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées,
- en tout état de cause,
* rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
* condamne les demandeurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, la SAS a fait valoir que les mesures gouvernementales inédites et exceptionnelles pour faire face à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, impliquant la fermeture de l'ensemble des lieux recevant du public "non indispensables à la Nation" associées à d'importantes restrictions des déplacements hors du domicile, l'ont empêchée, du 15 mars 2020 au 4 juin 2020, de recevoir sa clientèle, outre les mesures restrictives prises pour la période du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020, du 4 janvier 2021 au 28 février 2021 puis du 5 avril 2021 au 9 mai 2021, sans compter le couvre-feu national institué du 16 janvier 2021 au 9 juin 2021 interdisant tout déplacement nocturne non impérieux, le décret n° 2020-384 du 2 avril 2021 interdisant tout déplacement au-delà d'un périmètre de 10 km du domicile avec couvre-feu de 19h à 6h du matin pour la période du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, faisant de fait obstacle à toute activité touristique du fait de déplacements réduits à des motifs impérieux. Elle a précisé que ces mesures avaient paralysé durablement son activité et gravement dégradé ses finances et celles du groupe à laquelle elle appartenait (le groupe PVCP - Pierre et Vacances-Center Parcs).
Sur ce point, elle a ainsi déploré un manque de 325 millions d'euros à l'issue de la première période de confinement, une clôture de l'exercice 2019/2020 débitrice à hauteur de 336,1 millions, contre 33 millions de perte pour l'exercice 2018/2019, précisé avoir dû recourir massivement au chômage partiel, baisser les rémunérations, et suspendre le règlement des loyers afférents aux périodes d'interdiction de recevoir du public faute de pouvoir exploiter les locaux loués, ce dont elle avait informé les bailleurs du groupe, et cela, avant de reprendre le règlement des loyers dès la fin ou l'assouplissement des premières mesures sanitaires. Elle a ajouté que les pertes de chiffre d'affaires de son groupe s'étaient élevées à 800 millions d'euros, pertes que ne sont pas venues compenser les aides reçues (1,8 millions au titre du fonds de solidarité outre l'aide de 10 millions pour les "coût fixes").
Concernant précisément la résidence des [Localité 8], la SAS a évoqué une perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019 de près de 42 % pour 2020 de 29 % pour 2021.
Elle a ainsi soutenu que, concernant les loyers échus pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021, son obligation de règlement a été interrompue, par l'effet de la perte partielle de la chose louée et de la disparition temporaire de la cause des baux en cours d'exécution, que, pour les loyers dus aux périodes du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020, son obligation de règlement a été partiellement interrompue, opposant l'exception d'inexécution en raison de l'impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination, outre la cause de force majeure ainsi que la perte partielle de la chose louée.
Se prévalant de sa bonne foi qui justifierait reconventionnellement l'octroi de délais de paiement, elle a également expliqué avoir décidé, en concertation avec les conciliateurs désignés à sa demande par le président du tribunal de commerce de Paris, saisi sur la base des articles L 611-4 du code de commerce, de suspendre provisoirement le règlement des loyers pour sauvegarder l'entreprise du groupe et entamer un processus de négociations avec les bailleurs, processus ayant abouti à la présentation de trois propositions d'avenant pour l'aménagement des dettes de loyers portant notamment abandon par les bailleurs de 5 mois de loyers, ce que 80 % d'entre eux ont accepté.
*
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2023, les bailleurs ont sollicité que le preneur soit condamné à leur payer à chacun une provision d'un montant égal à celui de leurs demandes au titre des loyers impayés.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024, les consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C] n'ayant pas entendu conclure à nouveau au fond.
A l'issue de l'audience du 6 mai 2024, le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre 2024, puis prorogé à plusieurs reprises en raison d'une surcharge d'activité pour être fixé au 04 novembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Les contrats de bail consentis par les consorts [T]-[F]-[E]-[C], dont ils justifient par ailleurs leur qualité de copropriétaires des lots concernés, sont régis par les dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le contrat de bail consenti par Monsieur [Y], dont il justifie sa qualité de copropriétaire, n'est pas daté ni datable. Cependant, et dès lors que l'attestation notariée de propriété acquise correspondante au bien loué est datée du 28 octobre 2015, et compte tenu de la nature de l'opération visée (investissement locatif sur des lots en état futur d'achèvement), il sera également jugé que les dispositions du code civil applicables au présent litige relativement à ce contrat sont celles antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dans ces conditions, partie des textes visés par les parties ne sont pas applicables. L'article 12 du code de procédure civile rappelle que le juge doit notamment trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. * L'article 1134 ancien du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 ancien du même code édicte que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est constant que de ces textes il ressort qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1728 du code civil énonce notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1719 du même code dispose notamment que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. L'article 1722 du code civil énonce que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. L'article 1147 ancien du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1148 ancien du code civil édicte qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Il est constant que le cas de force majeure s'entend des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse. * La résidence touristique Center Parcs dit du Domaine du [6] située commune des [Localité 8] (Vienne) a été, comme l'ensemble des sites touristiques notamment résidentiels du territoire français, visée par l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 interdisant l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020, par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, par l'article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, interdisant jusqu'au 11 mai 2020 tout déplacement de personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité - période dite du "premier confinement". En l'espèce, le preneur soutient que ces mesures de restrictions administratives ont impacté l'exploitation de sa résidence touristique jusqu'au 4 juin 2020, l'empêchant d'y recevoir sa clientèle. Ce point n'est pas contesté par les bailleurs, étant relevé que les parties n'ont pas référencé ni communiqué l'ensemble des décisions administratives ayant prolongé les mesures restrictives sur le secteur visé et que les dates de réouverture des sites ont dépendu de l'évolution de la pandémie dans chaque zone géographique. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit une nouvelle série de mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'au 1er décembre 2020 a minima, période dite du "deuxième confinement". Il n'est pas contesté que ces nouvelles mesures ont visé l'activité touristique litigieuse, pas plus que leurs effets se seraient arrêtés à la date énoncée par la défenderesse, en l'espèce le 15 décembre 2020, les dispositions règlementaires applicables au secteur n'ayant pas été précisées par les parties aux débats. Une nouvelle série de mesures restrictives ont été édictées par les décrets n° 2021-99 du 30 janvier 2021 et n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, applicables jusqu'en début ou fin juin 2021, décisions administratives instaurant de nouvelles limitations de circulation, d'accueil du public dans certains établissements et autres couvres-feu, les bailleurs ne contestant pas la date de fin des conséquences des mesures pour son activité, à savoir le 1er juin 2021 revendiquée en l'espèce par le preneur. Il ressort de ces différentes décisions, prises par l'autorité administrative pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, que les interdicitons de recevoir du public ont résulté du caractère non indispensable à la vie de la Nation des activités visées et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Ces interdictions ont ainsi été décidées, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. C'est cette même finalité qui a sous-tendu les mesures d'interdiction ou de limitation de circulation de la population, et donc d'accès aux biens et services fournis, pendant lesdites périodes. Il s'ensuit que ces mesures, en raison de leur nature générale et temporaire, et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne sauraient, d'une part, être imputables aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, avoir entraîné la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil, ou avoir retiré au contrat sa cause. Concernant le moyen tiré de la force majeure, le tribunal relève, d'une part, que les mesures administratives prises pour faire face à la pandémie de Covid-19 avaient donc un caractère temporaire tandis qu'il n'est pas contesté aux débats que les autorités administratives ont cherché, par des mesures financières et juridiques dont la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE reconnaît avoir bénéficié - et dont le tribunal est certes conscient du caractère limité - à en réduire les conséquences économiques pour les entreprises du secteur. S'agissant de la situation financière globale du groupe PVCP, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE produit aux débats un extrait du rapport financier annuel pour l'exercice 2019/2020, trois pages sur 236 et un état comptable du chiffre d'affaires et taux d'occupation pour les années 2019 à 2021. Cette situation financière a justifié, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 2 février 2021, l'ouverture de la procédure de conciliation prévue par les articles L 611-4 du code de commerce édictés pour prévenir l'état de cessation des paiements des entreprises en difficulté (Livre VI, Titre 1er). Cependant, ces éléments épars, en l'absence de la communication de la situation active et passive globale du groupe PVCP pour les années 2020 et 2021, ne permettent pas d'apprécier la marge ayant existé entre l'état de difficultés financières constaté et l'état de cessation des paiements qui aurait été synonyme pour le groupe d'une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et ainsi d'apprécier si, au-delà de la réalité de la perte de chiffre d'affaires, l'impossibilité de régler les loyers était avérée. Le moyen tiré de la force majeure sera donc également rejeté. Les moyens opposés par la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tendant à faire juger que l'obligation contractuelle de règlement des loyers a été interrompue, pour reprendre la formulation de ses écritures, seront rejetés. Il sera fait droit à la demande en paiement des consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C]. La bonne foi de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sera relevée, dès lors que la perte de chiffre d'affaires pour les années 2020 et 2021 a résulté des conséquences de la pandémie de Covid-19 et qu'elle a spontanément mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par les articles L 611-4 et suivants du code de commerce. Cependant, sa demande de délais de paiement pour le règlement des impayés de loyers s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros sera rejetée, dès lors que ne sont pas produits aux débats les justificatifs de la situation financière actualisée du groupe PVCP dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Les motifs par lesquels le tribunal a retenu la bonne foi de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sont repris pour écarter la prétention indemnitaire complémentaire présentée par les demandeurs, lesquels n'ont produit de leur côté aucun élément établissant un préjudice financier autre que celui attaché à l'impayé locatif. La SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, partie succombante, sera tenue aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux demandeurs la somme unique de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, CONDAMNE la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer : - à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] la somme de 7.917,47 euros, - à Monsieur [K] [F] et Madame [B] [A] épouse [F] la somme de 5.846,74 euros, - à Monsieur [P] [Y] la somme de 10.211,49 euros, - à Monsieur [J] [E] la somme de 10.972,58 euros, - à Monsieur [R] [C] la somme de 12.861,05 euros, REJETTE la demande de délais de paiement, REJETTE les demandes plus amples, CONDAMNE la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux dépens, CONDAMNE la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], Monsieur [K] [F] et Madame [B] [A] épouse [F], Monsieur [P] [Y], Monsieur [J] [E] et à Monsieur [R] [C], la somme unique de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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