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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2025, 25/00136

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
24 avril 2025
Tribunal de proximité de Saint-Paul
27 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    25/00136, N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQJ
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 24 avr. 2025, 25/00136, N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQJ
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Saint-Paul, 27 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a7b23c6195da062e04f29f3
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Résumé

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Parties demanderesses
COUR D'APPEL DEDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQJ MINUTE N° : 25/00080 COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [U] [K], muni d'un pouvoir DÉFENDEUR : Madame [P] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente, Assisté de : Cécile CRESCENCE, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre Greffier, Copie exécutoire délivrée 25.04.2025 aux parties EXPOSE DU LITIGE La Société [X] a donné à bail à usage d'habitation à [P] [C] par acte sous seing privé en date du 12 août 2020, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 623,18 euros, provisions sur charges comprises. Des loyers impayés, la Société [X] a vainement fait délivrer commandement de payer, le 17 juin 2024 au locataire visant la clause résolutoire (2 mois) pour la somme principale de 1060,60 euros à régulariser sous 6 semaines. Par acte en date du 1er février 2025, la Société [X] a fait citer Mme [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 3294,99 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l'assignation, - la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation révisable comme le loyer et les charges pour 662,54 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire, - la condamner aux entiers dépens. A l'audience du 27 mars 2025, la Société [X] a actualisé sa créance à la somme de 3405,52 euros au 18 mars 2025. Le bailleur indique que les loyers courants sont payés pour leur part résiduelle. Mme [C] propose de régler la somme de 10 euros en plus du loyer et des charges. Le bailleur dit en être d'accord. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l'objet de l'information légale à la CCAPEX dans les délais légaux. L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail. Vu l'article 24 de cette même loi, Des loyers impayés, la Société [X] a vainement fait délivrer commandement de payer, le 17 juin 2024 au locataire visant la clause résolutoire (2 mois) pour la somme principale de 1060,60 euros à régulariser sous 6 semaines. La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 18 août 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail. L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date. Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, commandement de payer et décompte de créance) que Mme [C] reste redevable auprès de la Société [X] d'une somme de 3405,52 euros à la date du 18 mars 2025 au titre des loyers impayés. Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative". L'article 24 VII de la même loi modifiée dispose que "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de ces éléments et du fait que Mme [C] a repris le versement du loyer avant l'audience, pour sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, elle pourra se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 10 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision. Il convient de préciser que le non-paiement d'une seule échéance au terme prévu entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due. Pendant la durée d'exécution du plan d'apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu'en cas de non-respect de celui-ci. A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l'expulsion des lieux de Mme [C] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d'un serrurier. Elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu'à libération effective des lieux. Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 12 août 2020 entre la Société [X] et [P] [C] concernant le logement situé [Adresse 5], avec effet au 18 août 2024 ; CONDAMNE [P] [C] à payer à la Société [X] la somme de 3405,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ; DIT que [P] [C] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 10 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que le non-paiement d'une seule échéance au terme prévu entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due ; RAPPELLE que pendant l'exécution de ce plan d'apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance de ce plan ; RAPPELLE que si [P] [C] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus : CONSTATE la résiliation du bail au 18 août 2024, ORDONNE l'expulsion des lieux de [P] [C] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, CONDAMNE [P] [C] à payer à la Société [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ; DÉBOUTE la Société [X] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE [P] [C] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE. LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Nathalie Morel Isabelle Opsahl

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