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Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2026, 2315538

Mots clés
société • propriété • requête • immeuble • rapport • recevabilité • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2024
Tribunal administratif de Nantes
21 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2315538
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 29 juill. 2026, n° 2315538
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2024
  • Avocat(s) : SELARL PARTHEMA AVOCATS
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Résumé

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Parties défenderesses
Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique
CNR Construction
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 21 mai 2024, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2315538 présentée par la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, prescrit une expertise préventive confiée à M. A... B..., expert, aux fins de constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée N. 69 BD 1 sise 1 rue des Avocettes à Guérande (44350), propriété de l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique domicilié 3 boulevard Alexandre Millerand, BP 50432, à Nantes (44200), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un bassin tampon sur le réseau d'assainissement des eaux usées, de constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, ainsi que de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Par deux mémoires, enregistrés le 30 juillet 2024, la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, demande au juge des référés d'étendre l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 mai 2024 à la société CNR Construction, ainsi qu'à la société IRH Ingénieur Conseil. La communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique soutient que : la première réunion d'expertise relative à cette affaire s'est tenue le 17 juin 2024 ; la société CNR Construction est le mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché public de travaux pour la création du bassin tampon ; le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à la société IRH Ingénieur Conseil. Les mémoires aux fins d'extension ont été communiqués à l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique et à la société IRH Ingénieur Conseil. Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 9 septembre 2024, la société CNR Constructions représentée par Me Viaud, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures de : 1°) lui décerner acte qu'elle entend être associée à l'établissement du constat de l'état de la propriété avoisinante du chantier de construction d'un nouveau bassin tampon ; 2°) rendre communes et opposable les opérations d'expertise à la société Eurovia Atlantique, à la société Botte Fondations, et à la société Presqu'Ile Environnement. Les mémoires aux fins d'extension ont été communiqués à l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique et à la société IRH Ingénieur Conseil. Vu les pièces de la requête.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: En vue de constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée N. 69 BD 1 sise 1 rue des Avocettes à Guérande (44350), propriété de l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique domicilié 3 boulevard Alexandre Millerand, BP 50432, à Nantes (44200), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un bassin tampon sur le réseau d'assainissement des eaux usées, de constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, ainsi que de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, le juge des référés du tribunal a, sur la requête présentée par la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, prescrit le 21 mai 2024 une expertise préventive confiée à M. B..., expert. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'extension de la société CNR Construction : La société CNR Construction demande au juge des référés de rendre communes et opposable les opérations d'expertise à la société Eurovia Atlantique, à la société Botte Fondations, et à la société Presqu'Ile Environnement. Les demandes d'extension de la société CNR Construction ont successivement été enregistrées au greffe du tribunal les 6 et 9 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise fixée par l'expert au 15 juillet 2024 pour l'immeuble en cause. Cependant, et au regard des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, la société CNR Construction n'a pas été convoquée à cette première réunion d'expertise dès lors qu'elle n'a pas été initialement appelée à la cause par la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique. Dès lors, les demandes d'extension de la société CNR Construction à la société Eurovia Atlantique, à la société Botte Fondations, et à la société Presqu'Ile Environnement ne sont pas recevables. Sur la demande d'extension de la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique : La communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique demande au juge des référés d'étendre l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 mai 2024 à la société CNR Construction, ainsi qu'à la société IRH Ingénieur Conseil. Les demandes d'extension de la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique ont été enregistrées au greffe du tribunal le 30 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise fixée par l'expert, pour l'immeuble en cause, au 15 juillet 2024. En l'état de l'instruction, il y a donc lieu d'étendre l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 mai 2024 à la société CNR Construction et à la société IRH Ingénieur Conseil. M. B..., expert, transmettra à la société CNR Construction et à la société IRH Ingénieur Conseil le rapport de constat avant travaux qu'il a établi le 8 avril 2025 et qui a été enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 2025.

ORDONNE :

Article 1er : La demande d'extension de la société CNR Construction à la société Eurovia Atlantique, à la société Botte Fondations, et à la société Presqu'Ile Environnement est rejetée. Article 2 : L'expertise préventive ordonnée le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société CNR Construction et à la société IRH Ingénieur Conseil. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, - l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique, - la société CNR Construction, - la société IRH Ingénieur Conseil. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, à l'Office Public de l'Habitat de Loire-Atlantique, à la société CNR Construction, à la société IRH Ingénieur Conseil, et à M. B..., expert. Fait à Nantes, le 29 juillet 2026. La juge des référés, F. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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