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Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 12 septembre 2024, 24/00490

Mots clés
société • sci • référé • siège • immobilier • ressort • sinistre • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
29 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
  • Numéro de pourvoi :
    24/00490
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-etienne, 12 sept. 2024, n° 24/00490
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 29 août 2024
  • Identifiant Judilibre :66e3474f94cb31101f940661
  • Président : François-Xavier MANTEAUX
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. A2S IMMO

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Texte intégral

MINUTE N° RG 24/00490 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2K (RG 24/252 ) Affaire: S.A.S. A2S IMMO C/ S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2024 PARTIES DEMANDERESSE S.A.S. A2S IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l'audience publique du 01 Août 2024 DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024 NOUS, François-Xavier MANTEAUX, Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré. ❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE En date du 16 octobre 2015, la Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) a conclu avec la société Score Investissement un bail commercial pour un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. L'immeuble dans lequel est situé le local loué, a été cédé à la sci BCZ 1 le 19 mai 2016. La CELDA indique subir des infiltrations dans les locaux loués et ce, depuis plusieurs années. La société A2S Immo est propriétaire de 18 emplacements de parking et de 7 appartements au sein de la copropriété. La société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est quant à elle propriétaire d'un local commercial ainsi que d'un emplacement en toiture de l'immeuble. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par la CELDA dans un litige l'opposant à la sci BCZ et à la société A2S Immo, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [R] [H]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société A2S Immo a procédé à l'appel en cause de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 29 août 2024 lui soit déclarée commune et opposable. A l'audience du 1er août 2024, la société A2S Immo maintient sa demande. Elle expose que la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est propriétaire de deux lots dont un en toiture au sein de la copropriété. Elle souligne que cette dernière n'est constituée que de trois copropriétaires et qu'elle est dépourvue de syndic. Aussi, elle estime que la responsabilité de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est susceptible d'être engagée à l'issue des opérations d'expertise. La société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires a formulé protestations et réserves quant à la mesure d'instruction. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. Il convient de constater que la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, copropriétaire de l'immeuble sinistré, ne s'oppose pas à sa mise en cause, qu'elle est propriétaire de lots dans l'immeuble t que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée. Aussi, l'appel en cause répond à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à la demande. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Ils seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE commune et opposable à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 29 août 2024, LAISSE les dépens à la charge de la société A2S Immo . La Greffière, Le Président, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE12 Septembre 2024 GROSSE + COPIE à : - SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES COPIEs à : - SELARL RUDENT-BOIVIN - dossier - dossier expertise - M. [H] (Expert)

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