Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1967, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
gerant • maison d'alimentation de detail • succursale • gerant non salarie • commissions • payement • reglement de comptes • caractere definitif • inventaire • société • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mars 1967
Cour d'appel de Lyon
11 janvier 1966
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Dispositif : Rejet.
- Référence abrégée : Cass. soc., 13 mars 1967,
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 1966
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006974334
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mars 1967
Cour d'appel de Lyon
11 janvier 1966
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur les deux moyens
reunis, tires de la violation des articles 1134 du code civil, 541 du code de procedure civile, de l'arrete ministeriel du 10 mai 1948, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;Attendu que la societe
les docks lyonnais reproche a l'arret attaque d'une part, d'avoir considere que c'etait a bon droit que les premiers juges avaient estime que ne pouvait etre admise l'exception d'arrete de compte qu'elle avait opposee a la demande en rappel de commissions formee contre elle par vigne, ancien gerant non salarie de l'une de ses succursales, au motif que le compte suivant lequel sont calculees les commissions n'avait pas ete signe par ce gerant, alors que la question de savoir si les parties avaient entendu regler definitivement leurs comptes ne pouvait etre resolue que par l'examen de l'ensemble des comptes dont l'employeur avait fait etat, de sorte que, en se bornant a examiner le compte du 16 aout 1961, sans meme mentionner les inventaires annuels ni celui des 9 et 11 janvier 1961, qui avait fait l'objet d'une approbation complete et formelle du gerant, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, et, d'autre part, d'avoir confirme la sentence prudh'homale en ce qu'elle avait declare vigne fonde a recevoir ses commissions sur la base de 5,40 % du chiffre d'affaires pour la periode de janvier 1954 a aout 1961, au motif que l'inventaire du 19 aout 1961 n'avait pas definitivement arrete les comptes, alors qu'en tout cas, le rappel des commissions ne pouvait porter que sur la periode posterieure au 11 janvier 1961, date a laquelle avait ete approuve par vigne, le dernier inventaire annuel ;Mais attendu
qu'il resulte de la procedure que vigne, ancien gerant non salarie de la succursale que les docks lyonnais possedent a saint-priest, dans le departement de l'isere, avait fonde sa demande en rappel de commissions pour la periode ecoulee entre le mois de janvier 1954 et le mois d'aout 1961 sur les dispositions de l'arrete ministeriel du 10 mai 1948, en faisant valoir que, selon ce texte, et des lors que la succursale qu'il avait geree etait situee dans une ville de plus de 5 000 habitants, ses commissions auraient du etre calculees sur la base de 5,40 % du chiffre d'affaires brut, alors que son employeur ne lui avait accorde qu'un taux nettement inferieur, apres avoir, en outre, deduit differentes taxes de son chiffre d'affaires ; Que, des lors, c'est a bon droit que les juges du fond, relevant que les inventaires avaient tous ete signes pendant que vigne se trouvait encore en etat de subordination, ce qui etait toute valeur probante a ses acceptations, et que le compte du 18, et non du 16 aout 1961, precisait qu'il n'avait ete etabli qu'a titre indicatif, ont ecarte l'exception d'arrete de compte opposee par la societe docks lyonnais pour decider que vigne etait fonde a demander que ses commissions soient calculees selon les dispositions de l'arrete precite pendant la totalite de la periode litigieuse ; D'ou il suit que le pourvoi n'est pas fonde ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 11 janvier 1966 par la cour d'appel de lyon. N° 66-40 364. Societe les docks lyonnais c/ vigne. President : m vigneron - rapporteur : m levadoux - avocat general : m mellottee - avocats : mm tetreau et lyon-caen. Dans le meme sens : 6 mars 1964, bull 1964, 4, n° 221 (1er),p 182 et les arrets cites.Commentaires sur cette affaire
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