Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 juillet 2026, 26/01585

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFY3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFY3 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Véronique KELLER M. [L] [J] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Véronique KELLER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.E.M.L [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 202 DEFENDEURS : Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [Z] [J] demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location du 4 juillet 2022 et ayant pris effet le 25 juillet 2022, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [L] [J] et Mme [Z] [J] pour une durée de 6 ans un logement à usage d'habitation de 4 pièces n° 01 01 1750 01 0034, 1er étage, et ses accessoires sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 428,34 € pour le logement outre les provisions mensuelles pour charges de 315,20 € payable mensuellement terme échu. Des loyers étant demeurés impayés la S.A.E.M.L. [Adresse 3] a fait signifier à M. [L] [J] et Mme [Z] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2025 pour un montant en principal de 2 858,84 €. Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 18 septembre 2025. Puis elle a fait assigner M. [L] [J] et Mme [Z] [J] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 pour constater ou prononcer la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel les problèmes financiers trouveraient leur origine dans la démission du locataire de son emploi pour une promesse d'embauche qui n'a pas été honorée. La famille se mobilise pour reprendre les paiements. La S.A.E.M.L. [Adresse 3], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de : - constater que le contrat de location liant les parties se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 17 novembre 2025 ; - condamner M. [L] [J] et Mme [Z] [J], ainsi que tout occupant de son chef, à évacuer sans délai, corps et biens, les locaux qu'il occupe sous peine d'astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours consécutifs à la signification du jugement à intervenir ; - se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ; - lui accorder, en tant que de besoin, le concours de la [Localité 4] Publique pour procéder à l'évacuation ; - les condamner solidairement à lui payer au titre des arriérés de loyers arrêtés au 14 janvier 2026, la somme de 2 116,49 € augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ; - les condamner solidairement à lui payer au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, un montant mensuel de 727,98€ augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ; - dire et juger que cette indemnité d'occupation suivra les révisions ou réajustements du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE ou de son indice de remplacement en cas de suppression du 2ème trimestre ; - lui réserver le droit au décompte définitif des charges ; À titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire ; - condamner M. [L] [J] et Mme [Z] [J], ainsi que tout occupant de son chef, à évacuer sans délai, corps et biens, les locaux qu'il occupe sous peine d'astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours consécutifs à la signification du jugement à intervenir ; - se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ; - lui accorder, en tant que de besoin, le concours de la [Localité 4] Publique pour procéder à l'évacuation ; - les condamner solidairement à lui payer au titre des arriérés de loyers arrêtés au 14 janvier 2026, la somme de 2 116,49 € augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ; - les condamner solidairement à lui payer au titre des loyers et avances sur charges à compter du 1er janviier 2026 et jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, un montant mensuel de 727,98 € augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ledit montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n'avait pas été résilié ; - les condamner solidairement à lui payer au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, un montant mensuel de 727,98 € augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ; - dire et juger que cette indemnité d'occupation suivra les révision ou réajustements du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE ou de son indice de remplacement en cas de suppression du 2ème trimestre ; - lui réserver le droit au décompte définitif des charges ; En tout état de cause, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais du commandement de payer ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Elle actualise sa créance à la somme de 2 741,05 € au 7 mai 2026. M. [L] [J] a comparu, il indique qu'il a fait des règlements et qu'il resterait dû 988 €. Il demande des délais et à rester dans l'appartement. Il propose de payer 200 € par mois en plus. Mme [Z] [J] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE invitée à produire un décompte actualisé pour le 15 juin 2026 déposé le 9 juin 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...» 1. SUR LA RECEVABILITÉ Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 3 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.E.M.L. [Adresse 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire « Article 10 - Clause résolutoire » des conditions générales fixant un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2025 pour le montant en principal de 2 858,84 € et impartissant un délai de deux mois pour en régulariser les causes. Ce commandement est effectivement demeuré infructueux pendant plus deux mois, seul un paiement de 1 300€ est intervenu dans le délai du commandement, ses causes ayant été réduites de 1 000 € par un paiement du 10 septembre 2026 de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 novembre 2025 à 24 heures, le 16 novembre étant un dimanche. 3. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Le bail contient une clause de solidarité des locataires. La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE produit un décompte en date du 7 mai 2026 établissant que M. [L] [J] et Mme [Z] [J] restent lui devoir la somme de 2 741,05 € au quittancement du mois d'avril 2026. Le décompte actualisé du 8 juin 2026 fait état d'un solde de 1 983,42 € exigible à cette date, le loyer échu de mai n'étant pas réglé. M. [L] [J], comparant, et Mme [Z] [J], non comparante, n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette arguant de ce que la dette est réduite à 988 €, montant qui correspond en réalité au règlement qu'il ont effectué le 6 mai 2026 laissant alors subsister un solde de 1 753,05 €. Ce montant est ainsi fondé, la condamnation prononcée en deniers et quittance au regard de paiements mensuels. Ils seront par conséquent solidairement condamnés en deniers et quittances au paiement de la somme de 1753,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et à sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l'étant à la demande d'au moins une des parties. Les éléments de la cause, la reprise de paiements, un récent apurement en cours de la dette locative permettent d'accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais. Les demandes tendant à ordonner de l'expulsion immédiate et le prononcé d'une astreinte telles que formulées sont en conséquence inopérantes, la partie demanderesse en sera déboutée. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [L] [J] et Mme [Z] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [L] [J] et Mme [Z] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 211,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 4 juillet 2022 et ayant pris effet le 25 juillet 2022 entre la S.A.E.M.L. [Adresse 3] et M. [L] [J] et Mme [Z] [J] portant sur un logement à usage d'habitation de 4 pièces n° 01 01 1750 01 0034, 1er étage, et ses accessoires sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 17 novembre 2025 à 24 heures ; CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [Z] [J] à verser en deniers et quittance à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés la somme de 1 753,05 € (décompte arrêté à la date du 6 mai 2026 incluant l'échéance d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. [L] [J] et Mme [Z] [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 200 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dont il est rappelé qu'il est payable mensuellement à terme échu, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour M. [L] [J] et Mme [Z] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M.L. [Adresse 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - que M. [L] [J] et Mme [Z] [J] soient solidairement condamnés à verser à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant, égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum M. [L] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement ; CONDAMNE in solidum M. [L] [J] et Mme [Z] [J] à verser à la S.A.E.M.L. [Adresse 3] la somme de 211,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...