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INPI, 6 février 2014, 13-3534

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • recours • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-3534
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-3534, 6 févr. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COCO ; COCOMOON
  • Classification pour les marques : CL10
  • Numéros d'enregistrement : 1438544 \ 4005359
  • Parties : CHANEL c. B KAMEL

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
S.A.S. CHANEL

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Texte intégral

OPP 13-3534 / EB 06/02/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B a déposé, le 17 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 13 4 005 359 portant sur la dénomination COCOMOO N. Le 7 août 2013, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale COCO, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 24 septembre 2007 sous le n° 1 4 38 544. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société CHANEL fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure ainsi que l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant le 26 août 2013, sous le n° 13-3534. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; appareils de massage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils de massage » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « huiles essentielles » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne en partie des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination COCOMOON, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des documents démontrant la notoriété de la marque antérieure dans les domaines des parfums et de la mode, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d'une seule dénomination ; qu'ils ont en commun la séquence COCO en attaque et diffèrent par la présence de la séquence MOON, dans le signe contesté, ce qui modifie leur longueur et leur consonance ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Que la société opposante démontre, par des pièces qu'elle verse à l'appui de l'opposition, la connaissance de la marque antérieure COCO dans les domaines de la parfumerie et de la mode ; Qu'ainsi, malgré les différences précitées entre les signes, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure soit amené à la reconnaitre dans le signe contesté et à considérer que le signe contesté et la marque antérieure possèdent la même origine ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure dans les domaines de la parfumerie et de la mode, et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque d'association entre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée COCOMOON ne peut être adoptée comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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