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Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2024, 22/03864

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
20 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
22 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03864
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 20 sept. 2024, n° 22/03864
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :66ee625add3834a3175fce1c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

20/09/2024

ARRÊT

N°2024/232 N° RG 22/03864 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJ6 MD/CD Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01014) D.NORROY Section Industrie [B] [D] C/ S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES CONFIRMATION Grosse délivrée le 20/9/24 à Me LAPUENTE, Me JULHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère E. BILLOT, vice présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [D] a été embauché le 22 mai 2006 par la société COGETPB en qualité de chef de chantier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics. La société Exedra Midi-Pyrénées est venue aux droits de la société COGETPB à compter du 1er janvier 2007 et le contrat de travail de M. [D] lui a été transféré. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 mars 2018. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 juin 2019 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes. Par décision du 6 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a admis M. [D] en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2020. Lors de la visite de reprise du 23 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte, son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoqué par courrier du 20 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mars 2020, il a été licencié par courrier du 11 mars 2020 pour inaptitude. A la suite du licenciement, le salarié a formulé des demandes en contestation du licenciement. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 22 septembre 2022, a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00476 et RG 19/01014 sous ce numéro seul subsistant, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Exedra Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement, et ce aux torts exclusifs de son employeur. De ce fait, - lui allouer la somme de 64 658,16 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'indemnité de préavis à hauteur de 7 184,24 euros (l'indemnité de licenciement lui ayant été réglée) et les congés payés y afférents, soit 718,42 euros. A titre subsidiaire, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n'est que la résultante du comportement de l'employeur, qui est à l'origine de l'altération de son état de santé, à telle enseigne que le médecin du travail n'avait pu que tirer la conséquence du placement en invalidité, 2ème catégorie, qu'avait subi le salarié, - lui allouer la somme de 64 658,16 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7184,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 718,42 euros au titre des congés payés y afférents. En tout état de cause, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les dépenses qu'il a exposées pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel, - condamner l'employeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna sur ses simples affirmations de droit. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juin 2024, la Sas Exedra Midi-Pyrénées demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. Et statuant à nouveau, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S résiliation judiciaire: L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante. En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. * M. [D], chef de chantier secteur hydraulique, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les moyens humains nécessaires à l'exécution de ses missions en ne recrutant pas du personnel qualifié mais en choisissant un recrutement par intérim, ce qui a augmenté sa charge de travail de façon excessive et a eu des incidences sur son état de santé malgré les alertes du médecin du travail. L'appelant dénonce que face à la pénurie de salariés et aux difficultés d'exécution des chantiers, il accomplissait outre sa mission, des travaux ne relevant pas de sa classification. Ainsi de 2006 à 2014, ne disposant pas de poseur de canalisation, il se chargeait de l'exécution et à l'occasion accomplissait des travaux de maçonnerie ou même de goudronnage. S'il intervenait généralement sur des petits et moyens chantiers du secteur hydraulique, il a également participé en 2015 à des chantiers sur un autre secteur et en 2017 en renfort sur de gros chantiers. Le 21 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chef de chantier TP poseur canalisation et à celui de conduite d'engins (occasionnelle) avec port de protections adaptées. Le 12 janvier 2013, alors âgé de 53 ans, il a été victime d'un accident de travail entraînant une tendinite de l'épaule droite. Le médecin rhumatologue décrivait une douleur évolutive et une limitation de la mobilité, rappelant qu'un travail dans les travaux publics s'accompagnait de levées de charge et de l'utilisation de marteau-piqueur (pièce 67). L'arrêt de travail était prolongé pour une tendinopathie supra épineuse droite pour laquelle le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle . Lors des visites du 29 mai 2013 puis du 24 juillet 2013, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise, en précisant: 'prudence sur les lourdes manutentions'. Au cours de l'entretien annuel du 05 février 2014, M. [D] notait que contrairement aux années précédentes, il avait trouvé un binôme [M. [I]] sur qui compter ce qui lui avait permis de s'impliquer administrativement dans les dossiers chantier comme à [Localité 4]. Le 11 février 2015, M. [D] était déclaré apte à son poste. La situation s'est améliorée de 2013 jusqu'en 2016 mais M. [I], salarié intérimaire reconverti depuis 2011 a refusé un poste permanent. Il atteste (pièce 77) que lors de son entrée au sein de l'entreprise, il n'avait aucune connaissance dans l'hydraulique, avait été entièrement formé au métier de man'uvre par M. [D], à ce travail technique et dangereux et que ce dernier devait aussi former le poseur de canalisation également intérimaire. Il explique que l'appelant devait l'assister pour effectuer les fouilles manuelles (creuser à la pelle et à la pioche), le terrassement (pour guider un conducteur d'engin), lui montrer la manutention et la mise en place des blindages servant à maintenir la terre des tranchées et il formait également le poseur de canalisation à la manutention et la pose de tuyaux. Ce poste s'étant libéré, il est devenu poseur de canalisations car 'la direction ne fournissait pas de personnel compétent à son équipe'. L'attestant ajoute que M. [D] était très fatigué de former constamment du nouveau personnel en plus de ses responsabilités et se plaignait régulièrement de devoir accomplir les tâches d'autres postes en plus du sien du fait du sous-effectif affectant l'équipe. Lors de l'entretien d'évaluation du 23 mars 2017, l'appelant déclarait souhaiter conserver son poseur (M. [C] [R] ayant remplacé M. [I] en 2016) afin de travailler plus sereinement. Le 10 mars 2018, M. [D] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 15 novembre 2018, qu'il explique par 'un burn-out'. Par courrier du 13 août 2018, la CPAM lui notifiait que l'arrêt prescrit par le médecin traitant et le médecin conseil lui permettait d'obtenir la poursuite de l'indemnisation de son arrêt de travail du 10 mars au-delà du 6ème mois dans la limite de 3 ans. M. [D] soutient qu'il a dû travailler sans interruption à une forte cadence ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé, à une reconnaissance d'invalidité catégorie 2 et à une déclaration d'inaptitude avec mention que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». * La société réplique que les manquements invoqués sont anciens et que M. [D] intervenait exclusivement dans les travaux hydrauliques dans la réalisation de chantiers d'eau potable pour la pose de tuyaux PVC et fonte dans le cadre de travaux neufs et que ses fonctions et conditions de travail étaient conformes à sa fiche de fonction (pièce n 20). Sur ce - Sur le manque d'effectif et les tâches à accomplir Les pièces versées par les parties corroborent les difficultés de recruter du personnel et le recours à des intérimaires, ainsi le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise (pièce 7 salarié) du 3 août 2017 mentionne que l'augmentation du nombre de chantiers a nécessité le recours à davantage d'intérimaires, qu'il a été constaté une augmentation des accidents (3 dont un intérimaire) et que pour éviter de nouveaux accidents, il a été mis en place une politique de limitation du nombre de chantiers et de décalage de leur démarrage pour tenir compte des effectifs présents. Le 5 février 2018, le chef de secteur hydraulique félicitait l'implication des conducteurs de travaux et chefs de chantier, « bien qu'il soit conscient des difficultés en termes d'effectif restreint, sans pouvoir s'appuyer sur du personnel fiable» et confirmait les recherches en renfort de canalisateurs et conducteurs d'engin. La société proposait à cette fin en 2018 une prime de cooptation et devait faire face à des départs tels qu'évoqués lors de la réunion de comité d'entreprise du 28 mai 2019. La société explique que le manoeuvre réalise des tâches ne nécessitant aucune qualification (nettoyage de chantier et circulation notamment) et qu'en l'absence de ce type de personnel sur un chantier, elle fait appel souvent aux mêmes intérimaires pour des renforts ponctuels pour l'exécution de tâches non qualifiées, de sorte que le chef de chantier n'a pas à former ce personnel. Elle ajoute que ces tâches non qualifiées peuvent être réalisées par les canalisateurs (également appelés poseurs) selon leur fiche de poste (pièce 32). La société ne conteste pas que M. [D] a effectué mais occasionnellement des travaux de maçonnerie ou de pose de canalisations (tel que relevé dans les pièces adverses 41, 47 et 54) et elle se réfère à la fiche de poste du chef de chantier (pièce 20) chargé d'exécuter les chantiers confiés et d'encadrer une équipe. Cette fonction implique un rôle d'assistance et de formation pour s'assurer des compétences des intervenants. Les parties versent des « rapports quotidiens de chantiers » pour les années 2015, 2016 et 2017 que chacune analyse de manière différente. Ainsi M. [D] y adjoint des commentaires pour établir qu'il a accompli de manière régulière des tâches de qualification inférieure: il manquait sur certains chantiers à certaines dates un man'uvre, il y avait un seul poseur, il était en renfort sur certains sites, il a effectué des travaux de maçonnerie, il a dû conduire une pelle mécanique, il a réalisé des heures supplémentaires. L'employeur fait remarquer au contraire la présence de personnel outre qu'il est porté à plusieurs reprises que la pelle mécanique a été louée avec chauffeur, ce qui exclut une conduite par l'appelant. La société précise que seules les locations de pelles de moins de 6 tonnes étaient sans chauffeur et que leur conduite pouvait être assurée par l'intéressé, suite à l'habilitation produite aux débats délivrée par le directeur d'agence jusqu'au 15 janvier 2026. La cour relève que le médecin du travail n'a pas exclu de conduite d'engins et constate que figurent sur les rapports de chantiers la nature des travaux et la présence de personnel et d'engins sur site mais pas de commentaire sur des difficultés d'exécution en termes de durée et nature de travail ou d'effectif. A défaut de normes d'exécution ou d'attestations concernant les dits chantiers, il n'est pas établi que M. [D] ait dû régulièrement et de manière excessive accomplir des tâches ne relevant pas de ses missions de chef de chantier comme celles d'ouvrier, tel qu'il était noté sur la fiche de suivi médicale du 24-04-2013 (pièce 74 du salarié) suite à ses déclarations: 'M. [D] travaillait comme un ouvrier sans aucun ménagement.'. Or il a été déclaré apte le 24 juillet 2013. Par ailleurs, alors que sur le questionnaire de la CPAM de février 2013 sur demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinopathie de l'épaule droite, M. [D] décrivait sa journée de travail et faisait état de cadences très soutenues au maximum de ses possibilités par manque de personnel qualifié, la CPAM lui a notifié en septembre 2013 un refus de prise en charge. - Sur le suivi médical et la surcharge de travail Il est constant que M. [D] donnait satisfaction à son employeur concernant l'exécution de ses fonctions, tel qu'il s'évince des entretiens annuels produits, au cours desquels il sollicitait de conserver l'assistance de son poseur. M. [D] expose qu'avant 2016, il n'existait pas de compteurs des heures mensuelles sur les bulletins de salaires et que le cumul d'heures de présence en 2016 selon bulletin de salaire de janvier 2017 fait ressortir 1.834,50 heures de travail, de telle sorte qu'il a travaillé 9 à 10 heures par jour, outre qu'il devait effectuer des déplacements pour approvisionner le chantier. Il soutient qu'à partir de 2017, il a accumulé des heures supplémentaires et rencontré de nouvelles difficultés qui ont conduit à sa déclaration d'invalidité, alors qu'il devait faire l'objet d'un suivi renforcé. Ainsi il a travaillé 1715 heures en 2017 sur 199 jours, soit 8,5 heures par jour soit 42,50 heures par semaine, précisant qu'il a pris 4 jours de congés et 1 jour de récupération en mai, a été en arrêt maladie 4 jours en mai et 12 jours en juin, a eu 1 jour de récupération en août et a pris des congés du 21 août au 09 septembre. Il souligne qu'il a bénéficié d'une prime de performance et d'une prime exceptionnelle. - L'intimée répond que tout le personnel de chantier bénéficie d'un suivi médical renforcé et la cour constate que l'appelant a fait l'objet d'un suivi médical régulier, tel qu'il ressort de la communication des fiches d'aptitude annuelles de 2006 à 2009, puis 2011 à 2013 (2 visites dans le délai prévu de 2 mois), puis 2015 sans réserves (à revoir dans 2 ans) et 2017. S'agissant de l'exposition amiante, que la société conteste, opposant qu'un personnel avait compétence à cet effet, l'intéressé ne rapporte aucun élément médical et aucun préjudice. - Selon contrat de travail de 2011, la durée de temps de travail effectif était modulée sur l'année et la rémunération mensuelle lissée comprenait le paiement d'un contingent annuel forfaitaire global. Selon l'accord relatif à l'organisation et à l'annualisation du temps de travail du 27 décembre 2011, le temps de travail effectif est fixé à 1607 heures pour une année à temps complet, déduction faite de 5 semaines de congés payés et la limite supérieure de l'amplitude de l'annualisation est de 48 heures par semaine. L'accord prévoit également que les périodes de suspension du contrat de travail ne correspondant pas à du temps de travail effectif viendront réguler le compte de compensation sur la base de l'horaire moyen du salarié. Un bilan individuel est établi en fin de période d'annualisation et le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures. La société reconnaît que le salarié a accompli une journée de 10 heures de travail seulement 2 fois: le 29 juillet 2015 et le 30 mars 2016. Elle explique que les heures d'absence maladie sont portées sur le bulletin de salaire par crédit au compteur C2 et que les congés payés sont de 28 jours (5,5 semaines). Pour l'année 2016, suivant le bilan joint en fin d'année (pièce 53), M. [D] a accompli selon compteur 1 au 14-01-2017, 1834,50 heures ( le compteur 2 est à zéro) comportant 154 heures supplémentaires contractuelles déjà payées et 115,50 heures à payer avec majoration de 25%, soit un temps de travail moyen quotidien estimé de 7,97 heures. Pour 2017, le bilan (pièce 251) porte un compteur n° 1au 14-01-2018 de 1715 heures accomplies, un compteur n°2 de 91,20 heures (solde excédentaire) soit 154 heures supplémentaires contractuelles déjà payées et 66,20 heures à payer sans majoration, soit un temps de travail hebdomadaire estimé à 38,83 heures. De ces éléments, il ressort que si la charge de travail est importante, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et en 2016 comme 2017, M.[D] bénéficiait de l'assistance d'un poseur, le second, M. [C] ayant quitté l'entreprise en janvier 2018 tel que l'appelant le précise. Il n'a pas ré-interpelé le médecin sur des difficultés particulières d'exécution des missions ou de port de charges, ni alerté les instances représentatives sur des difficultés récurrentes liées à la présence d'un personnel intérimaire. A compter de mars 2018, il était en arrêt maladie et la décision d'invalidité est intervenue seulement le 06 décembre 2019, l'entreprise opposant que le régime de l'invalidité affectant la capacité de travail n'est pas d'origine professionnelle au contraire de celui de l'incapacité. Par ailleurs, le seul certificat établi le 21 mai 2018 par le docteur [L], psychothérapeute, mentionnant que le salarié âgé de 58 ans rencontre dans son entreprise des difficultés qui ont amené à son arrêt de travail et présente des symptômes d'épuisement au travail et ne supporte plus d'affronter la journée de travail, à défaut de constatation effective sur le lieu de travail, ne peut démontrer l'existence d'un 'burn-out' allégué par l'appelant, lequel le 11 janvier 2020, après notification de la reconnaissance d'invalidité, écrivait à l'entreprise 'ne pas exclure de reprendre ses fonctions si son état de santé s'améliorait'. Le secteur fluctuant du bâtiment peut connaître des difficultés d'embauche même pour du personnel non qualifié au titre d'un secteur en tension ce qui peut augmenter la charge de travail. L'employeur n'a pas ignoré cette problématique, a essayé d'y répondre par la recherche de personnel et l'emploi d'intérimaires, par une incitation financière et une 'certaine fidélisation' de l'assistant poseur entre 2014 et 2016 ( M. [I] a refusé un contrat à durée indéterminée) et 2016-2017 (M. [C]) de telle sorte que M. [D] n'était pas confronté à une surcharge de travail de façon pérenne. La société n'a pas manqué à son obligation de sécurité sur ce point ni sur celui du suivi médical régulier du salarié. Aussi l'appelant sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par confirmation du jugement déféré. Sur le licenciement L'appelant impute l'origine de son inaptitude à un comportement fautif de l'employeur en se référant aux mêmes éléments que pour la demande de résiliation judiciaire et sollicite que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. La société conclut au débouté. La cour n'ayant pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni de lien avec la déclaration d'inaptitude, le licenciement est fondé par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes: M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et rejeté la demande de condamnation à des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .

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