Tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2024, 23/51785
Mots clés
société • syndicat • référé • provision • règlement • remise • astreinte • contrat • procès • production • rapport • preuve • requête • retrait • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/51785
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 31 juill. 2024, n° 23/51785
- Identifiant Judilibre :66abd22b9c59f436500182ca
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par TRONCQUEE Catherine du Cabinet GASNIER TRONCQUEE
Parties défenderesses
AT AUM
défendu(e) par SEEUWS Madeleine
SMABTP
défendu(e) par ABERLEN Delphine du Cabinet NABA ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABURRO Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABURRO Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBBX
et
N° RG 24/53501
N°: 1
Assignation des :
14, 15, 20 Février 2023
29 Avril 2024
02 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 23/51785
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE dite AGI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDEURS
Madame [W] [G] épouse [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #98
S.A.S. AT AUM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS - #L0047
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
RG 24/53501
DEMANDEUR
S.A.S. AT AUM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS - #L0047
DEFENDEURS
S.A.R.L. FIABA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
SMABTP, en qualité d'assureur de la société FIABA CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
DÉBATS
A l'audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/51785 délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 5] et ses observations écrites visées le 11 juin 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir :
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à produire les pièces non communiquées, à savoir :
• l'assurance " dommage ouvrage " qui a dû être souscrite par la société " AT AUM ",
• l'assurance de l'entreprise FIABA,
• le contrat de maitrise d'œuvre de l'architecte qui a supervisé les travaux,
• le contrat de mission du bureau d'études afin de vérifier s'il a une mission de conception ou également une mission en phase d'exécution,
- Condamner la société " AT AUM " et les époux [O] à produire ces pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à procéder à la remise en état de la façade aux couleurs d'origine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à cesser l'exploitation du sous-sol en salle de sport, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
Subsidiairement désigner un expert
- Réserver les dépens
En tout état de cause,
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM aux entiers dépens.
Vu l'instance en intervention forcée enrôlée sous le
n° RG 24/53501 délivrée à la requête de la SARL AT AUM.
Vu les observations écrites de la société AT AUM visées le
11 juin 2024 soutenues oralement tendant à voir :
- DEBOUTER les Époux [O] et le SDC [Adresse 5] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER les Époux [O] à garantir toutes les condamnations financières pouvant être prononcées à l'encontre de la société AT AUM ;
- CONDAMNER le SDC [Adresse 5] à rembourser à la société AT AUM la somme de 5.436 € TTC au titre du retrait de la cuve de fuel et de l'étude structure qu'elle a fait réaliser à ses frais, dans l'intérêt de la copropriété ;
À titre subsidiaire,
- JUGER que la société AT AUM émets les protestations et réserve d'usages sur la demande d'expertise,
- LIMITER la mission de l'expert s'il venait à être désigné par le Président de céans.
Vu les observations écrites des époux [O] visées le 11 juin 2024 soutenues oralement tendant à voir débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 4].
Vu les protestations et réserves sur la demande d'expertise formulées par la SMABTP.
SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/51785 et 24/53501. L'immeuble situé au [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis tel que prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Monsieur et Madame [O] sont propriétaires : - du lot 1001 correspondant à un rez-de-chaussée et un sous-sol du bâtiment A, relié entre eux par un escalier privatif avec un droit de jouissance du local jusqu'à l'installation d'un ascenseur dans la cage G, - du lot 1002 constituant un 2ème local commercial, comportant un rez-de-chaussée et un sous-sol, - du lot 103 correspondant à un 3ème local commercial en rez-de-chaussée rue, - du lot 1006, au 1er étage, constitué d'un appartement avec 3 pièces, - du lot 1007, constitué également d'un appartement de 3 pièces La société AT AUM a été créée le 14 mai 2021 et a pour activité le « commerce d'alimentation générale, épicerie, snack/restauration de type rapide, salon de thé, boissons non alcoolisées à emporter » ainsi qu'une activité de yoga et de sonothérapie. Le 15 juin 2021 un bail commercial entre Monsieur [O] et la société AT AUM a été régularisé, prévoyant un loyer annuel de 32.000 € HT, payable trimestriellement à terme échu, nonobstant une provision pour charges annuelle de 2.200 €. D'importants travaux dans les lots susvisés ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires .Les époux [O] ont adressé un ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble litigieux visant à obtenir, sur la base d'un devis de l'entreprise CLD, le remboursement d'une somme de 74 328,00 € TTC, au titre de travaux urgents de reprise de structure qu'ils auraient opérés dans leurs lots. Les copropriétaires ont voté contre cette demande de résolution et ont décidé d'une action à l'encontre de Monsieur et Madame [O], en raison : - de travaux réalisés sans aucune autorisation préalable, - de la réalisation d'une dalle béton en sous-sol risquant d'entraîner des remontées capillaires, - de la réalisation de faux-plafonds déposés sans maintenir un degré coupe-feu, - de l'aménagement du sous-sol en local recevant du public. C'est dans ces conditions que par courrier du 6 décembre 2022 la SCP GASNIER-TRONCQUEE, Avocat de la copropriété, a adressé un courrier à la SOCIETE DE GERANCE RECHELIEU pour : - contester les travaux réalisés sans constat ni autorisation préalables de la copropriété, et sans vote des copropriétaires ; - réclamer les devis, factures, qualibats et assurances des différentes entreprises qui sont intervenues, - réclamer l'assurance dommage-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; - réclamer, les garanties décennales des différents intervenants. Par courrier du 20 décembre 2022 la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU a indiqué qu'il n'y avait pas eu suppression de poteaux porteurs, mais au contraire, renforcement des poteaux existants ; et qu'il y avait effectivement une cuve à fioul au sous-sol, mais qu'il n'y avait pas eu de pollution à hydrocarbures et que cette cuve avait été enlevée ; qu'aucun soupirail n'avait été bouché et que l'ensemble des pièces relatives à ces travaux avaient été transmises au Cabinet AGI. Par ailleurs, un dégât des eaux est survenu le 12 mars 2023 dans les locaux loués à la société AT AUM. Sur la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 5] tendant à voir condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à produire les pièces suivantes : • l'assurance « dommage ouvrage » qui a dû être souscrite par la société « AT AUM », • l'assurance de l'entreprise FIABA, • le contrat de maitrise d'œuvre de l'architecte qui a supervisé les travaux, • le contrat de mission du bureau d'études afin de vérifier s'il a une mission de conception ou également une mission en phase d'exécution, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. En revanche, la juridiction ne peut ordonner la production de documents que pour autant que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée. Le litige relatif à l'impossibilité d'une défenderesse de produire un document qu'elle indique ne pas détenir se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité de la banque, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher. Au cas présent , le syndicat demandeur soutient que de nombreux travaux ont été effectués dans les locaux appartenant aux époux [O] loués à la société ATAUM sans autorisation e l'assemblée générale des copropriétaires alors que selon eux ils affecteraient les parties communes. S'il indique avoir reçu certains documents comme des factures relativement à ces travaux , il sollicite la communication forcée des documents visés ci-dessus qui ne lui aurait pas pas été remis . Mais certains de ces documents ayant déjà été remis et les défendeurs excipant ne pas être en possession des autres documents sollicités, il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces susvisées, la présente juridiction ne pouvant ordonner la production de documents que pour autant que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée, étant observé que le litige relatif à l'impossibilité d'une défenderesse de produire un document qu'elle indique ne pas détenir se déplace, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité de cette partie , qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher. Il n' y a donc pas lieu à référé sur cette demande de production de pièces. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». En vertu de l'article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité. La liberté d'usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Le changement de la nature d'activité commerciale dans un lot où le règlement de copropriété autorise l'exercice du commerce n'implique pas par lui-même une modification de la destination de l'immeuble et peut s'effectuer librement sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires, ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble. Sur la demande formée par le syndicat demandeur tendant à la remise en état de la façade Le syndicat demandeur prétend que la façade qui originairement était noire, a été repeinte en bleu, avec changements des enseignes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Le règlement de copropriété litigieux énonce en son chapitre 2, article 4 « Choses et parties communes » que sont choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un même bâtiment…. « les fondations, les gros murs de façade…, les ornements extérieurs des façades de chaque bâtiment ». Il précise concernant l'usage des parties privatives au chapitre 2 article 8, 5ème " Harmonie de l'ensemble immobilier » : «…Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ». A l'article XIII " Enseignes " : « …Il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque ». Au regard de travaux non autorisés, le syndicat des copropriétaires sollicite la remise des lieux en l'état antérieur. Mais les éléments versés aux débats sont insuffisamment précis et circonstanciés et, en l'absence de toute mesure d'instruction réalisée au contradictoire des parties démontrant l'état des lieux litigieux antérieur à la réalisation des travaux reprochés à la société ATAUM, pour établir de manière manifeste que les aménagements opérés par la défenderesse porteraient atteinte, en violation du règlement de copropriété, aux droits des autres copropriétaires ou à l'harmonie ou à l'esthétique ou à la solidité de l'immeuble de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la demanderesse tendant à voir condamner la défenderesse, du chef des demandes susvisées. Sur la demande formée par le syndicat demandeur tendant à la remise en état du couloir et des caves Le syndicat des copropriétaires indique qu'il a fallu initié cette procédure pour que soit supprimée la dalle béton clouée dans le couloir des parties communes mais soutient qu'une une partie des couloirs des caves communes de l'immeuble ont également été revêtues d'une dalle béton et sollicitent en conséquence son retrait alors que la société ATAUM soutient que cette dalle a été déposée. Les parties étant contraires en faits sur la pose et la dépose de cette dalle, et en l'absence d'une mesure d'instruction établie au contradictoire des parties, les éléments versés aux débats sont insuffisamment précis et circonstanciés pour caractériser de manière manifeste ou avec l'évidence requise en référé une obligation de la société ATAUM de procéder à la dépose de la dalle litigieuse .Il n' y a donc pas lieu à référé sur cette demande Sur la demande formée par le syndicat demandeur tendant à voir cesser l l'exploitation du sous sol en salle de sport Les stipulations du règlement de copropriété litigieux ne sont pas suffisamment claires et précises et comportent des mentions contradictoires relativement à la destination des lots litigieux, nécessitant une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, pour établir avec l'évidence requise en référé la destination des lots litigieux, de sorte que le juge des référés n'est pas en mesure de retenir une violation par la société ATAUM des dispositions susvisées ou du règlement de copropriété dans l'utilisation du sous sol comme salle de sport l'empêchant ainsi de caractériser un trouble manifestement illicite, étant observé qu'un avenant au bail commercial litigieux en date du 1 septembre 2021 stipule que la société ATAUM pourra exercer au sous sol du commerce et sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires l'activité de yoga et de sonothérapie. Il n' y a donc pas lieu à référé sur cette demande Sur la demande subsidiaire du syndicat demandeur aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Au cas présent, Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des rapports de l'architecte de la copropriété qu'un certain nombre de travaux ont été réalisés par la société ATAUM susceptibles d'impacter les parties communes de la copropriété litigieuse sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur justifiant ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige plausible. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif, la mission de l'expert étant étendue au dégât des eaux allégué par la société ATAUM. Sur la demande de la société ATAUM tendant à voir condamner le SDC [Adresse 5] à rembourser à la société AT AUM la somme de 5.436 € TTC au titre du retrait de la cuve de fuel et de l'étude structure Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, la demande de remboursement formée par la société ATAUM n'étant pas formée à titre provisionnel, elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de sorte que cette demande de remboursement sera déclarée irrecevable. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ya lieud e laiser à la cahrge de chacune des parties ses dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/51785 et 24/53501. Disons n' y a voir lieu à référé sur les demandes formées par le demandeur tendant à voir : - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à produire les pièces non communiquées, à savoir : • l'assurance " dommage ouvrage " qui a dû être souscrite par la société " AT AUM ", • l'assurance de l'entreprise FIABA, • le contrat de maitrise d'œuvre de l'architecte qui a supervisé les travaux, • le contrat de mission du bureau d'études afin de vérifier s'il a une mission de conception ou également une mission en phase d'exécution, - Condamner la société " AT AUM " et les époux [O] à produire ces pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à procéder à la remise en état de la façade aux couleurs d'origine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et la société AT AUM à cesser l'exploitation du sous-sol en salle de sport, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : Monsieur [F] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux (notamment ceux invoqués concernant la structure et les réseaux d'évacuation, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ainsi que les désordres allégués dans ses conclusions écrites par la société ATAUM. - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; - lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage. - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Fixons à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant l le 15 novembre 2024. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Déclarons irrecevable la demande de la société ATAUM tendant à voir condamner le SDC [Adresse 5] à rembourser à la société AT AUM la somme de 5.436 € TTC au titre du retrait de la cuve de fuel et de l'étude structure Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens Fait à Paris le 31 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fanny ACHIGAR Fabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [X] Consignation : 4000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE dite AGI le 15 Novembre 2024 Rapport à déposer le : 01 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.Commentaires sur cette affaire
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