Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2026, 2604225

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • astreinte • rejet • requérant • saisie • préjudice • principal • publication • reclassement • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2604225
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604225
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET CHOCHOIS AVOCAT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOCHOIS Justine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOCHOIS Justine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Chochois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté son recours indemnitaire préalable formulé le 3 avril 2026 ; 2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser une indemnité de licenciement ; 3°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de constat de l'impossibilité de reclassement par la collectivité ou, à défaut, à compter du 3 avril 2026, date du recours préalable ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la région Hauts-de-France de procéder à son licenciement pour inaptitude à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la région Hauts-de-France de reconstituer sa carrière à compter du 9 novembre 2023, de lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui verser les autres indemnités qui lui sont dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.» et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme A... a été notifiée à la région Hauts-de-France le 3 avril 2026. La présente requête, introduite le 16 avril 2026, est donc prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. 5. D'autre part, Mme A... demande au tribunal d'enjoindre à la région Hauts-de-France de prononcer son licenciement pour inaptitude ou de reconstituer sa carrière. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni, en tout état de cause, d'intervenir dans une procédure en cours. Dès lors, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 13/05/2026. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...