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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 novembre 2025, 25/01038

Mots clés
siège • société • sci • préjudice • référé • condamnation • contrat • preuve • procès • rapport • rejet • service • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J6B MI : 23/1366 3 copies ORDONNANCE COMMUNE Copie nativement numérique délivrée le 17/11/2025 à Me Jean-jacques BERTIN la SELARL DGD AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le 17/11/2025 à 2 copies au au service expertise Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES SAS ARES DISTRIBUTION société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Société ARES EXPANSION dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège SCI LA MONTAGNE dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Tous représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SARL AQUITAINE THERMIQUE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables Es qualité d'assureur de la société AQUITAINE THERMIQUE (contrat: C53647G1247000/001472927/0) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] dont l'établissement secondaire situé [Adresse 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS BIRALUX DISTRIBUTION dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 28 août 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un centre commercial LECLERC situé [Adresse 11] à ARES et désigné Monsieur [S] [W] pour y procéder. Ces opérations ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023, et étendues à l'examen de nouveaux désordres par ordonnance du 24 octobre 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16, 17 et 23 avril 2025, la SAS ARES DISTRIBUTION, la SC ARES EXPANSION et la SCI LA MONTAGNE ont fait assigner la SARL AQUITAINE THERMIQUE, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société AQUITAINE THERMIQUE, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SAS BIRALUX DISTRIBUTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. La SMABTP ès qualité d'assureur de la société AQUITAINE THERMIQUE a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. La SAS BIRALUX DISTRIBUTION a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, les infiltrations relevées étant sans lien avec son intervention, qui s'est limitée à fournir et poser les étals de poissonnerie en inox, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SARL AQUITAINE THERMIQUE et la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°20, la SAS ARES DISTRIBUTION, la SC ARES EXPANSION et la SCI LA MONTAGNE justifient d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [W] à l'ensemble des parties assignées, en ce compris à la SAS BIRALUX DISTRIBUTION, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise requises auront pour objet de révéler l'origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire que la SAS BIRALUX DISTRIBUTION, ayant fourni et posé les étals de poissonnerie en inox dans la zone concernée par les infiltrations, y participe. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARES DISTRIBUTION, la SC ARES EXPANSION et la SCI LA MONTAGNE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 28 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [S] [W], étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023, et à l'examen de nouveaux désordres par ordonnance du 24 octobre 2024, seront opposables à la SARL AQUITAINE THERMIQUE, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société AQUITAINE THERMIQUE, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SAS BIRALUX DISTRIBUTION qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SAS ARES DISTRIBUTION, la SC ARES EXPANSION et la SCI LA MONTAGNE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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