Cour d'appel de Bourges, 8 juin 2026, 26/00250
Mots clés
caducité • siège • requis • société • remboursement • rôle • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bourges
12 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :26/00250
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Bourges, 8 juin 2026, n° 26/00250
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 12 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2a4785cdc6046d47e65c7a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bourges
12 février 2026
Résumé
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Partie appelante
TEIXEIRA FRERES
défendu(e) par Cabinet AVOCATS CENTRE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
CE
à :
la SCP AVOCATS CENTRE
la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
TJ
le 08 juin 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 08 juin 2026
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 26/00250 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 12 Février 2026
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [X] [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 381 987 379
[Adresse 1]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/03/2026
II - Mme [M] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES EN RENOVATION, CONSTRUCTION ET PROMOTION IMMOBILIERE-SERCPI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 387 747 645
[Adresse 3]
non représentée à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
INTIMÉE
IV - Entreprise [S] [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 394 986 012
[Adresse 4]
non représentée à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
INTIMÉE
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
La S.A.R.L. [X] [J] a interjeté appel le 16 mars 2026 d'une décision du Tribunal Judiciaire en date du 12 Février 2026.
Faute de signification de sa déclaration d'appel aux 'intimés défaillants, le Magistrat chargé de la mise en état a avisé le 22/05/2026 l'appelant d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile, et l'a invité, ainsi que aux parties intimées, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS
Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. [X] [J] disposait d'un délai s'achevant le 17/05/2026 pour signifier sa déclaration d'appel à la SOCIETE D'ETUDES EN RENOVATION, CONSTRUCTION ET PROMOTION IMMOBILIERE-SERCPI et l'Entreprise [S] [I] ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de S.A.R.L. [X] [J] doit être prononcée ;PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 mars 2026 par la S.A.R.L. [X] [J], inscrite au rôle sous le N° RG 26/00250 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZN5 et, par conséquent, l'extinction de l'instance ; Condamnons la S.A.R.L. [X] [J] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par Mme [M] [Z]. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFECommentaires sur cette affaire
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