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INPI, 28 août 2013, 13-0992

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • animaux • retrait • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0992
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0992, 28 août 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A AVENE ; AVENE
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 1276491 \ 3965572
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. REN D

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-0992/FL Le 28 août 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717- 5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur D REN a déposé, le 3 décembre 2012 la demande d'enregistrement n°12 3 965 572 portant sur la dénomination AVENÈ. Le 27 février 2013, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AVÈNE enregistrée 8 juin 1984 et régulièrement renouvelée sous le n°1 276 49 1. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir la grande proximité des signes et invoque la diversification des entreprises de cosmétiques dans le domaine de l'habillement, de la joaillerie et de la maroquinerie et fournit à cet effet une grand nombre de documents. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 7 mars 2013 sous le numéro 13-0992. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le déposant a fait part de sa volonté de procéder au retrait total de la demande d'enregistrement. Cependant, ce retrait n'a pas été effectué par une déclaration écrite et a donc été refusé par l'Institut ce dont le déposant a été informé. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AVENÈ ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'ils ont en commun une dénomination des plus proches (AVENÈ/AVÈNE) Qu'ils diffèrent par la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure ; Que toutefois, l'élément figuratif représentant l'initiale de cette dénomination dans une figure géographique est certes non négligeable mais compte tenu de la très grande proximité des éléments verbaux ce dernier ne suffit pas à supprimer le risque de confusion ; Qu'en outre, le consommateur des produits en cause est habitué à la pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner une marque avec ou sans son logo ; Qu'il en résulte que le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une simple déclinaison de la marque antérieure dans le domaine des vêtements. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants «Eaux minérales et de table, eaux thermales et produits cosmétiques et pharmaceutiques à base de ces eaux ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'ainsi que le démontre la société opposante notamment par les documents fournis, de nombreuses entreprises de cosmétiques proposent aujourd'hui à la vente sous la même marque à la fois des articles de joaillerie, d'horlogerie et d'habillement ; Qu'en outre, la société opposante fait valoir la grande proximité des signes ; Qu'ainsi, compte tenu de cette diversification des activités, de la très grande proximité du signe contesté avec la marque antérieure et de l'association qui peut être faite avec cette dernière quant à l'origine des produits, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement commercialisés sous la marque AVENÈ et les «Eaux minérales et de table, eaux thermales et produits cosmétiques et pharmaceutiques à base de ces eaux ». de la marque antérieure, proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en revanche que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les «Eaux minérales et de table, eaux thermales et produits cosmétiques et pharmaceutiques à base de ces eaux » de la marque antérieure, précédemment définis ; Que ces produits, répondant à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent nécessairement les mêmes circuits de distribution (maroquineries, selleries-bourrelleries, magasins de sport, rayons des grands magasins consacrés aux articles de maroquinerie, de voyage pour les uns, parfumeries ou parapharmacies pour les autres) ; Que, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à la diversification des entreprises, dès lors qu'il n'est pas démontré par ce dernier que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises et sous les mêmes marques ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe contesté AVENÈ ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe AVÈNE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. France LAUREYS Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine BOUWENS Chef de Groupe

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