Tribunal administratif de la Guadeloupe, 16 mars 2026, 2600323
Mots clés
requête • reclassement • recouvrement • référé • rejet • requis • rétroactif • salaire • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
16 mars 2026
Comité médical
20 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2600323
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 16 mars 2026, n° 2600323
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Comité médical, 20 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
16 mars 2026
Comité médical
20 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 3 février 2026 par laquelle le rectorat de l'académie de la Guadeloupe, après avis du comité médical, a refusé sa demande tendant à son placement en congé de longue durée, a procédé à son reclassement rétroactif en congé de longue maladie à compter du 4 octobre 2024 et a engagé le recouvrement d'un trop-perçu ; 2°) de mettre à la charge du rectorat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet gravement sa stabilité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - aucune information ne lui a été transmise avant l'édiction de la décision ; - le comité médical qui propose comme avis son maintien en congé de longue maladie à compter du 4 octobre 2024 a des effets rétroactifs sur plus d'un an ; - l'administration a procédé à des prélèvements de sommes sur son salaire sans avoir émis préalablement un titre exécutoire.Vu :
les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2600322 par laquelle M. A... B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. B... demande la suspension de la décision par laquelle le rectorat de l'académie de la Guadeloupe, après avis défavorable du comité médical du 20 novembre 2025, a refusé sa demande de congé de longue durée à compter du 4 octobre 2024 et l'a maintenu en congé de longue maladie à compter de cette même date. Il produit à ce titre, un courriel du 3 février 2026 adressé par le bureau des congés de longue maladie et de longue durée au sein du rectorat qui indique que « votre demande de CLD ne peut être traitée. Le conseil médical lors de sa séance du 20 novembre 2025 a émis un avis défavorable de CLD à compter du 4 octobre 2024 (votre pathologie n'ouvrant pas droit au CLD) et vous a maintenu en CLM à compter de cette même date ». Toutefois, il ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite, par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe aurait refusé de le placer en congé de longue durée, qui serait née à la date d'introduction de sa requête ou à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la demande de M. B... est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B..., doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Basse-Terre le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé : V. CREANTOR La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pou expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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