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Tribunal administratif de Grenoble, 2 septembre 2026, 2505907

Mots clés
requis • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Grenoble
1 octobre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
28 août 2025
Tribunal administratif de Grenoble
17 juin 2025
Tribunal administratif de Grenoble
20 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2505907
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 2 sept. 2026, n° 2505907
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2025
  • Avocat(s) : COUTAZ
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Résumé

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Parties requérantes
Préfète de l'Isère
Parquet général près la cour des comptes
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUTAZ Claude

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte dans le dossier n°2504288. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) ». Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (…), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / (…) ». Par ordonnance n°2508205 du 1er octobre 2025, le juge des référés, a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance susvisée n° 2504288 et a liquidé définitivement l'astreinte en litige. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'astreinte prononcée dans l'ordonnance n°2505907.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Coutaz. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au parquet général près la cour des comptes. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2026. Le juge des référés, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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