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Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2026, 2505286

Mots clés
requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2505286
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 19 janv. 2026, n° 2505286
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sud-est a fixé son taux de retraite à 43,125 % ; 2°) d'enjoindre à la CARSAT sud-est de recalculer son taux de retraite en tenant compte de l'intégralité de ses cotisations ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale -le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administratif.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ; Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du même code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose M. A... et la CARSAT sud-est ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 19 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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