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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 27 novembre 2025, 2024F00686

Mots clés
société • contrat • ressort • requête • prétention • principal • recevabilité • requis • résiliation • saisine • signification • statuer • transaction • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
27 novembre 2025
Tribunal de commerce de Nice
20 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
ITVG 06
défendu(e) par DIAZ Clément

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 27 novembre 2025 Chambre 3 N° minute : 2025/11005 N° RG : 2024F00686 SASU Digital Classifieds France contre SAS ITVG 06 DEMANDEUR SASU Digital Classifieds France [Adresse 1] Me Jérôme DUPRE [Adresse 2] [Localité 2] Arrondissement Me Pauline KHIRA [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] DEFENDEUR SAS ITVG [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Me Clément DIAZ [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 juin 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs. Prononcée le 27 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société ITGV 06 a formé opposition par courrier en date du 28 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance n° 2024I01371 rendue le 20 septembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de NICE et signifiée le 2 octobre 2024, lui enjoignant de payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 43.940,04 € en principal. La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite les sites Internet du Groupe [K] ([K], belles demeures, logic-immo…). La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE vient aux droits de la société FAGUIERE CONSEIL qui exploite notamment le portail Internet « Meilleurs Agents » en vertu d'une fusion absorption en date du 30 mai 2024. La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite donc le site « Meilleurs Agents ». La société ITVG 06 qui exploite une activité de transaction immobilière sous l'enseigne « [Adresse 8] » a souscrit, pour son activité et en considération de l'évolution de ses besoins, successivement différents contrats. Aux termes d'un courrier en date du 24 février 2023, la société ITVG 06 a résilié le contrat Q-209156 signé le 25 mai 2022. La résiliation a pris effet au 25 mai 2023. A partir du mois de février 2021, la société ITVG 06 a cessé de payer les factures émises par la société FAGUIERE CONSEIL, pour un montant total de 43.940,04 € TTC. Le 6 septembre 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de NICE. Une ordonnance a été rendue le 20 septembre 2024 et signifiée à la société ITVG 06 le 2 octobre 2024. C'est dans cet état que se présente le litige. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Une procédure de conciliation a eu lieu le 11 février 2025 par devant le juge désigné par le tribunal en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ; Cette conciliation est restée infructueuse. Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ITVG 06 demande au tribunal de : Débouter la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions ; Accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ITVG 06 au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Se déclarer territorialement incompétent ; Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer la société ITVG 06 une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens ; A défaut, avant de statuer sur le fond du litige, Enjoindre les parties de conclure sur le fond. Dans ses conclusions exposées à la barre, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE réplique et demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société ITVG 06 ; Rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de NICE soulevée par la société ITVG 06 au profit du tribunal de commerce de PARIS ; Condamner la société ITVG 06 au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

: Sur la recevabilité de l'opposition : En matière d'injonction de payer, l'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne. Attendu que la société ITVG 06 a formé opposition par courrier en date du 28 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance n° 2024I01371 rendue le 20 septembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de NICE et signifiée le 2 octobre 20242024, soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue sous le numéro 2024/01371. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ITVG 06 au profit du tribunal des activités économiques de PARIS : Dans ses conclusions déposées à la barre, la société ITVG 06 fonde sa demande sur l'article 48 du Code de procédure civile qui prévoit qu'une clause d'élection de domicile comportant attribution de juridiction, conclue entre deux sociétés commerciales, est valable dès lors qu'elle ait été spécifiée au contrat de manière très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, l'article 18 des conditions générales de vente du « pack visibilité premium » du contrat « Meilleurs Agents » de la société FALGUIERE CONSEILS stipule que : « Tous litiges relatifs à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat seront, à défaut d'accord entre les parties, réglés de manière définitive par le tribunal de commerce de PARIS à l'exception des litiges relevant, au titre de la loi, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de PARIS ». Aux termes de ses conclusions en réplique, sur les fondements des articles 1406 et 1408 du Code de procédure civile, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE conteste cette exception d'incompétence car elle n'a pas souhaité se prévaloir de la clause attributive de compétence faite à la juridiction de [Localité 5] dans la mesure où celle-ci a été stipulée dans son intérêt et qu'elle a renoncé à s'en prévaloir. En l'état, il ressort des dispositions de l'article 1406 du Code de procédure civile que la demande en injonction de payer doit obligatoirement être portée devant le tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur poursuivi, en l'espèce la société ITVG 06. Cette règle de compétence est d'ordre public et toute clause contraire étant réputée non écrite. Aussi, la clause attributive de compétence à l'article 18 des conditions générales du contrat « Meilleurs Agents » de la société FALGUIERE CONSEILS est non applicable en matière d'injonction de payer. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, le créancier, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, pouvait dans sa requête en injonction de payer demander, en cas d'opposition, que l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'elle estime compétente, ce qu'elle n'a pas fait ; En conséquence de ce qui précède, il convient de se déclarer compétent ; Attendu qu'il convient de renvoyer les parties à plaider sur le fond à l'audience du

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition ; Se déclare territorialement compétent ; Renvoie la cause et les parties à plaider au fond à l'audience du jeudi 15 janvier 2026 à 8heures 15. Réserve les dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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