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Tribunal judiciaire de Versailles, 29 février 2024, 23/01686

Mots clés
société • siège • vestiaire • référé • condamnation • immobilier • syndicat • principal • ressort • siren • tiers • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
3 août 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
16 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    23/01686
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 29 févr. 2024, n° 23/01686
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 16 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :65e22ff3b3791a0885c4f61c
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Résumé

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Texte intégral

Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 FEVRIER 2024 N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWZQ Code NAC : 54G DEMANDERESSE SCCV CARRIERES SOUS POISSY P7, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 824 114 607, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1014, avocat plaidant, DEFENDERESSES MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 533 648 150, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 ERA PAYSAGISTES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 513 434 886, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée GV INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 382 579 266, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 18 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Madame [S] [O], à la demande de Madame [P] et Monsieur [I]. Par ordonnances du 25 mai 2023, puis du 3 août 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a remplacé l'experte désignée par Monsieur [N] [R] puis par Monsieur [E] [H]. Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2023, la SCCV CARRIERES SOUS POISSY P7 a assigné la société MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ERA PAYSAGISTES et la société G.V INGENIERIE en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024. Lors de l'audience, la SCCV CARRIERES SOUS POISSY P7 s'en rapporte à ses écritures, où elle expose avoir acquis un ilot d'une zone d'aménagement ayant fait l'objet d'un programme immobilier. Elle indique qu'en 2018, Madame [P] et Monsieur [I] ont acquis un lot dans cette zone. Elle précise alors avoir confié la maîtrise d'œuvre à la société MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES (MDAA), assurée auprès de la MAF ; la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination et maîtrise d'œuvre de l'exécution des travaux du programme de construction à la société GV INGENIERIE ; et la maîtrise d'œuvre de conception des jardins à la société ERA PAYSAGISTE. Madame [P] et Monsieur [I] ont assigné le syndicat de copropriétaires en raison d'un désordre allégué concernant la déclivité de l'aire gazonnée privative de leur lot. Elle précise qu'il résulte des premières constatations de l'expert qu'une pente de 12% affecte l'espace engazonné, alors même que les plans de commercialisation ne mentionnent pas l'existence d'une telle pente. Elle considère alors que les 3 locateurs d'ouvrage susmentionnés sont concernés par cette non-conformité. Elle précise enfin que l'expert ne s'est pas opposé à cette mise en cause. Les sociétés ERA PAYSAGISTE et MMDA ont formulé protestations et réserves. Bien que régulièrement citées, les sociétés GV INGENIERIE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'ont pas comparu et ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment les différents contrats conclus, les plans et l'avis de l'expert sur les nouvelles mises en cause, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la société MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ERA PAYSAGISTES et la société G.V INGENIERIE les opérations d'expertise confiées à M. [E] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2023, reprenant l'ordonnance du 16 novembre 2021 (21/1277), DISONS que la SCCV CARRIERES SOUS POISSY P7 communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ERA PAYSAGISTES et la société G.V INGENIERIE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer la société MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ERA PAYSAGISTES et la société G.V INGENIERIE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV CARRIERES SOUS POISSY P7. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Virginie DUMINY Charlotte MASQUART

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