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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 30 décembre 2022, 1801935

Mots clés
requête • réparation • requérant • condamnation • rapport • recevabilité • requis • risque • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
30 décembre 2022
Tribunal administratif de Grenoble
28 septembre 2016
Tribunal administratif de Grenoble
17 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    1801935
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 30 déc. 2022, n° 1801935
  • Rapporteur : M. Journé
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2015
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée 19 mars 2018 sous le n°1801935 et des mémoires enregistrés le 16 avril 2018, 5 juillet 2018, 15 octobre 2019, 28 novembre 2019 et 15 janvier 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement de 25 000 euros mise à sa charge pour l'aménagement de logements à Tulette (Drôme) ; 2°) de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme 945 000 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que les travaux qu'il a exécutés n'auraient pas créé de locaux d'habitation et que la participation pour non réalisation de places de stationnement n'était en conséquence pas due. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020 sous le n°2000464, M. B A conclut aux même fins que la requête 1801935 par les mêmes moyens.

Vu :

- les ordonnances de dispense d'instruction en date du 22 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un titre exécutoire du 2 août 2013, la commune de Tulette a mis à la charge de M. A une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 25 000 euros. Les deux requêtes que M. A a successivement présentées devant le tribunal administratif de Grenoble pour contester cette participation ont été rejetées par un jugement n°1305176 du 17 novembre 2015 et par une ordonnance n° 1605085 du président de la 5ème chambre du 28 septembre 2016 dont le requérant n'a pas fait appel. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 1801935 et 2000464, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement et de condamner la commune de Tulette à lui verser 945 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices correspondant aux 25 000 euros de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement à rembourser à son associée, majoré de 5 000 euros de frais financiers, de 30 000 euros de loyers perdus que ses locataires auraient dû lui régler, de l'indisponibilité d'un logement pendant deux années représentant une perte de 10 000 euros, d'une inactivité forcée pendant quatre années pouvant être évaluée à 160 000 euros, de frais de justice, d'avocat, de déplacements et de courriers pour un total de 15 000 euros et de 700 000 euros correspondant au risque que la commune lui impose de remettre l'immeuble dans son état de ruine dans lequel il était avant qu'il réalise les travaux de restauration. 2. Ces requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la participation pour non-réalisation de places de stationnement : 3. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif. 4. M. A a été condamné à une peine d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 15 janvier 2016 pour avoir exécuté des travaux modifiant les façades du bâtiment ou leur structure, accompagnés d'un changement de destination du bâtiment, sans permis de construire. Par un arrêt du 3 juillet 2017, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé cette condamnation, précisant dans les motifs que " les travaux de remplacement des portes, fenêtres et volets projetés et réalisés par Jean-Marc A s'inscrivaient dans le cadre d'une opération d'ensemble incluant le changement de destination du local artisanal de boucherie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en local d'habitation, changement qui a été effectivement réalisé ". Cette constatation de fait qui constitue le support nécessaire du dispositif de la décision de la cour d'appel est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose par conséquent au juge administratif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les travaux qu'il a exécutés n'auraient pas créé de locaux d'habitation et que la participation pour non réalisation de places de stationnement n'était en conséquence pas due. 5. Le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 18 juin 2013 qui portent sur la taxe d'aménagement. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la commune de Tulette n'a pas commis d'illégalité constitutive d'une faute en lui réclamant le paiement de la participation pour non réalisation de places de stationnement. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi de ce fait. Ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Tulette. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1801935-2000464

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