Tribunal judiciaire de Bayonne, 2 juin 2026, 26/00117
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bayonne
- Numéro de pourvoi :26/00117
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bayonne, 2 juin 2026, n° 26/00117
- Identifiant Judilibre :6a1f49c9cdc6046d47e0951f
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPONT Marc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPONT Marc
Partie défenderesse
LABASTERE 64
défendu(e) par ANCERET Richard du Cabinet ANCERET FAISANT DUPOUY
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6B4
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1] ( ROYAUME UNI)
représenté par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 106
Madame [P] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 1] ( ROYAUME UNI)
représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 106
ET :
S.A.S.U. LABASTERE 64, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
A l'audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [G] et Madame [P] [M] épouse [G] ont fait réaliser des travaux de couverture, courant novembre 2017, sur la pergola dans leur propriété située [Adresse 3], à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Monsieur [V] [G] et Madame [P] [M] épouse [G] ont fait assigner la SASU LABASTERE 64 devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire. Ils expliquent que : -ils ont constaté dès 2018, des fuites dans la pergola qui se sont produites de manière récurrente malgré les interventions de la SASU LABASTERE -la SASU LABASTERE 64 a proposé la dépose intégrale de la toiture vitrée suivant devis de 61140 euros -une expertise amiable réalisée par M. [S] [K] relève une dilatation du joint souple qui subit une dilatation différentielle (bois/aluminium) due aux écarts de température ou d'humidité et se fissure ce qui entraîne des fuites récurrentes; l'expert indiquait également que les drainages en bas de la pente nétaient pas adaptés, ce qui entraînait des défauts d'étanchéité. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SASU LABASTERE 64 s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise. Elle émet protestations et réserves.SUR CE
: Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ; En l'espèce, il ressort : -de la facture du 03/11/17, que la SASU LABASTERE 64 est intervenue chez les requérants pour la couverture d'une pergola -de la note expertale du 31/10 2025, que le système de couverture vitrée mis en place par la SASU LABASTERE 64 en 2017 n'est pas adapté et que l'ouvrage n'est ainsi pas étanche -des échanges intervenus entre les parties, que des infiltrations affectent l'ouvrage depuis l'année 2018 et qu'aucune solution pérenne n'a pu être apportée malgré plusieurs reprises ; -du courriel adressé le 05/01/19 par la SASU LABASTERE 64, que celle-ci indiquait intervenir dans le cadre de sa garantie décennale, reconnaissant ainsi l'existence de désordres affectant l'ouvrage litigieux ; Ainsi, il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'investigation afin de déterminer l'origine des désordres, leur étendue, les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les travaux propres à y remédier ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire.PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [W], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties, contrats de travaux et factures ; en indiquer la nature et la date d'apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures...), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ; • rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [V] [G] et Mme [P] [M] épouse [G] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ; RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [G] et Mme [P] [M] épouse [G]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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