Tribunal judiciaire de Metz, 6 juin 2025, 23/02286
Mots clés
société • préjudice • réparation • rapport • référé • ressort • vestiaire • principal • règlement • visa • condamnation • preuve • procès • siège • amende
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :23/02286
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 6 juin 2025, n° 23/02286
- Identifiant Judilibre :68489ab9b13f87641706e345
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
6 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LORRAIN Laetitia du Cabinet SEYVE - LORRAIN - ROBIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LORRAIN Laetitia du Cabinet SEYVE - LORRAIN - ROBIN
Parties défenderesses
COLAS FRANCE
défendu(e) par CLANCHET Sophie du Cabinet SOPHIE CLANCHETGOTTLICH Raoul
ADEQUASOL
défendu(e) par FERRARI-BLOSCH Sylvia
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Texte intégral
Minute n°2025/537
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02286
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHYM
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [B] [J] épouse [G]
née le 09 Juillet 1955 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [B] [G]
né le 25 Octobre 1955 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSES :
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. ADEQUASOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 mars 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur et Madame [B] [G] ont fait appel à la société COLAS NORD- EST afin de faire réaliser des travaux portant sur l'aménagement du parking extérieur de leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 5]. Le 6 février 2020, ils ont ainsi accepté le devis émis par la société COLAS NORD-EST pour un montant total de 14.578,47 €.
S'agissant de la réalisation d'un béton désactivé, la société COLAS a fait intervenir la société ADEQUASOL en qualité de sous-traitant.
Insatisfaits des travaux réalisés, les époux [G], par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020, ont mis en demeure la société COLAS d'engager des travaux de reprise des désordres.
Par la suite, les époux [G] ont sollicité leur assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable en décembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 3 août 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise des époux [G] et Monsieur [O] a été désigné pour y procéder.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert le 17 janvier 2023 et une tentative de règlement amiable, les époux [G] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18 août et 11 septembre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] ont constitué avocat et assigné la SAS COLAS NORD EST et la SAS ADEQUASOL devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 septembre 2023.
La SAS ADEQUASOL a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 février 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] demandent au tribunal au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de : - Déclarer les demandes formées par Monsieur [B] [G] et Madame [B] [G] née [J], recevables et bien fondées, - Condamner in solidum la société COLAS NORD-EST et la société ADEQUASOL à payer à Monsieur [B] [G] et à Madame [B] [G] née [J], les sommes de: 26.363,64 € HT au titre du coût de travaux de reprise, somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement à intervenir, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice paru au mois de juin 2021(1.821 pour le 2e trimestre 2021) et l'indice de révision étant le dernier indice paru à la date de règlement, 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, 2.500 € au titre du préjudice moral subi, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter la société COLAS NORD-EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum la société COLAS NORD-EST et la société ADEQUASOL à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [G] née [J], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum la société COLAS NORD-EST et la société ADEQUASOL aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé n° RG 21/00187 ainsi que les frais d'expertise y afférents. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] font valoir : - au visa de l'article 1217 du code civil, que l'entrepreneur, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat ; que la responsabilité de l'entrepreneur est présumée quelque soit la gravité du dommage dont il est demandé réparation ; qu'en outre, le maître d'ouvrage est titulaire d'actions personnelles contre les entreprises sous-traitantes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté la présence de fissures ainsi que des défauts d'aspect de la surface consistant en une mauvaise répartition du gravier ; que l'aspect de surface des panneaux de dallage non modifiés montre un défaut esthétique portant principalement sur une mauvaise homogénéité des granulats ; qu'ainsi, les panneaux traités ne correspondent plus aux critères de base des dallages désactivés et ne sont techniquement pas acceptables, étant précisé que le béton désactivé a pour but principal l'aspect esthétique ; que selon l'expert judiciaire, les défauts esthétiques constatés et validés par lui concernent un défaut de réalisation de la part du sous-traitant de la société COLAS NORD-EST, l'entreprise ADEQUASOL ; - concernant leurs préjudices, qu'ils sollicitent la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 26 363,64 euros HT au titre des travaux de reprise conformément à ce qui a été retenu par l'expert ; qu'en outre, les travaux de reprise (démolition, reconstruction et séchage) vont générer un préjudice de jouissance pour les époux [G], notamment des difficultés d'accès à leur maison, que ce soit à pieds ou avec des véhicules et ce, pendant une durée de 2 à 3 semaines, étant précisé que leur fille souffre d'un handicap rendant difficile ses déplacements, de sorte que leur préjudice de jouissance peut s'évaluer à 3000 euros ; qu'enfin, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 2500 euros, le présent litige étant chronophage et source de contrariété. Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est demande au tribunal de : - Mettre hors de cause de la présente procédure la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS NORD EST ; - Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS NORD EST, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens. En défense, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est réplique que le défaut esthétique constaté par l'expert judiciaire concerne un défaut de réalisation de la part de l'entreprise ADEQUASOL, l'expert judiciaire l'ayant mentionné très clairement dans son rapport. Elle estime que l'identification précise de la responsabilité d'ADEQUASOL, qui est partie prenante à la procédure, permet de retenir seulement sa responsabilité, de sorte qu'il appartient en conséquence au Tribunal de mettre hors de cause la société COLAS. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 13 décembre 2024, la SAS ADEQUASOL demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [B] [G] et Madame [B] [G] née [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Les condamner aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS ADEQUASOL soutient : - que le principe de réparation intégrale doit être concilié avec le principe de proportionnalité de la sanction, de sorte qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les mesures de réparations et le dommage ; - qu'en l'espèce, l'expert n'a constaté que quelques fissures dans le dallage, estimant que la présence de fissures était limitée et acceptable au regard des textes réglementaires et ne relevait ni d'une non-conformité réglementaire, ni d'une malfaçon ; qu'ainsi, le défaut d'aspect de la surface des panneaux de dallage n'est qu'un problème esthétique, qu'il n'y a aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ; - que les devis produits par les demandeurs et communiqués à l'expert ne concernent pas des travaux de réfection à l'identique, étant précisé que les travaux initiaux étaient d'un montant de 9 222,20 euros TTC tandis que les travaux de reprises sont estimés à 26 363,64 euros HT ; qu'il y a donc une disproportion entre les désordres constatés qui ne sont que d'ordre esthétique et les travaux que les demandeurs envisagent de faire réaliser ; que ces derniers seront donc déboutés de leur demande au titre des travaux de démolition/reconstruction, de même qu'au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'ils ne justifient pas non plus d'un préjudice moral. IV) MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LES EPOUX [G] AU TITRE DU DESORDRE AFFECTANT LEUR ENTREE DE GARAGE - sur la responsabilité des constructeurs En application de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin, selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, il est établi et non contesté que les travaux litigieux qui concernent une rampe de béton permettant d'accéder au garage de la maison des demandeurs depuis la rue, portent sur un ouvrage. Par ailleurs, il est établi et non contesté que ces travaux n'ont jamais fait l'objet d'une réception. En effet, les époux [G] étant insatisfaits des travaux réalisés, ils n'ont pas payé le reliquat du montant figurant au devis et ont immédiatement demandé à l'entreprise COLAS d'intervenir pour reprendre les désordres. Le fondement applicable est donc bien celui de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des demandes formées contre la société COLAS et celui de la responsabilité délictuelle à l'encontre de son sous-traitant qui n'a pas de lien contractuel avec les demandeurs. S'agissant de la responsabilité de la société COLAS, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que l'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la "cause étrangère". Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de résultat, l'entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants. S'agissant de la responsabilité des sous-traitants envers le maître d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que durant les travaux du béton désactivé, une zone a été démolie et recoulée mais que malgré cela, l'aspect du dallage était insatisfaisant, ce qui a amené à la tenue de plusieurs réunions pour trouver une solution d'amélioration. Plusieurs interventions ont ainsi été tentées sans succès : acide chlorydrique + grattage ainsi que hydrogommage. L'expert judiciaire a pour sa part constaté la présence de quelques fissures dans le dallage, qu'il estime limitée et acceptable au regard des textes réglementaire, de sorte qu'elle ne relève d'après lui, ni d'une non-conformité, ni d'une malfaçon. En revanche, il ressort du rapport d'expertise que « l'aspect de surface des panneaux de dallage non modifiés montrent un défaut esthétique portant principalement sur une mauvaise homogénéité des granulats ». Selon l'expert, l'aspect visuel attendu par les époux [G] ne correspond pas à celui obtenu par les travaux, ce qui est principalement du à la nature des granulats et à une réalisation des travaux par températures trop élevées. Les tentatives ultérieures pour améliorer cet aspect ont ensuite fortement dégradé l'aspect des panneaux en creusant le béton, arrachant les gravillons, modifiant de façon sensible l'aspect et modifiant la coloration des panneaux. L'expert conclut ainsi au fait que l'aspect des panneaux traités ne correspond plus aux critères de base des dallages désactivés et ne sont techniquement pas acceptables. Si ces désordres sont d'ordre esthétique, l'expert judiciaire rappelle que cela correspond à l'objet du béton désactivé. En effet, comme le souligne l'expert, « outre la solidité du dallage en lui-même, le béton désactivé a pour but principal l'aspect esthétique ». Enfin, il résulte de l'expertise judiciaire que « les défauts esthétiques constatés et validés par l'expert concernent un défaut de réalisation de la part de l'entreprise ADEQUASOL ». La faute de la société ADEQUASOL en qualité de sous-traitant est donc démontrée par l'expertise judiciaire et il est établi que cette faute est à l'origine du dommage subi par les époux [G]. Par ailleurs, cette faute est de nature à engager la responsabilité de la société COLAS qui, en plus d'être tenu à une obligation de résultat envers ses clients, est responsable des fautes de ses sous-traitants. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Les sociétés COLAS et ADEQUASOL seront en conséquence déclarés responsable in solidum des dommages causés aux époux [G] du fait des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont construit. - sur le préjudice Il ressort de l'expertise judiciaire que « la seule solution envisageable pour remédier au défaut esthétique correspond à la démolition des panneaux en place et de recouler de nouveaux panneaux ». Après étude des différents devis communiqués par les demandeurs, l'expert a estimé que les travaux de reprise pouvaient être estimés à 29 000 TTC, en se fondant notamment sur le devis de la société JEAN LEFEBVRE à hauteur de 28 452 euros TTC. Le montant hors taxe des travaux de reprise s'élèvent donc à une somme de 26.363,64 € qu'il convient de retenir. En réponse aux arguments développés par la société ADEQUASOL, la différence de montant entre le devis retenu par l'expert et les travaux facturés par la société ADEQUASOL initialement s'explique d'une part, par le fait qu'ils incluent la destruction et d'autre part, par la hausse des prix dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, concernant l'application du principe de proportionnalité des réparations au regard de la gravité du dommage, la société ADEQUASOL se prévaut de l'arrêt de la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2021, n°20 17.218. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait relevé que les non-conformités étaient soit non établies, soit dénuées de gravité, si bien que la demande de démolition se heurtait au principe de proportionnalité, au regard de l'absence de conséquences dommageables des non-conformités constatées, or le cas d'espèce est différent. D'une part, si seule la démolition-reconstruction de l'ouvrage est envisageable en l'espèce d'après l'expert, il ne s'agit pas de la démolition-reconstruction d'une maison d'habitation dans son ensemble mais uniquement de la rampe d'accès au garage qui a été mal exécutée. Par ailleurs, si le désordre n'est qu'esthétique, il présente tout de même une certaine gravité dans le sens où le choix des demandeurs pour du béton désactivé était principalement esthétique. Il apparaît donc que la condamnation des défenderesses au coût des travaux de reprise consistant en une démolition-reconstruction n'apparaît nullement disproportionné eu égard au dommage causé par le désordre. Par ailleurs, en matière de responsabilité extra-contractuelle comme dans le cadre de l'action des demandeurs contre la société ADEQUASOL, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, la réparation due à la victime ne peut être appréciée au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage (3ème Civ., 4 avril 2024, pourvoi n°22-21.132, publié). Par conséquent, les sociétés COLAS et ADEQUASOL seront condamnées in solidum à payer aux époux [G] la somme de 26.363,64 € HT au titre des travaux de reprise. Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement. S'agissant du préjudice de jouissance, si l'ouvrage est utilisable sans restriction en ce qu'il ne présente pas de défaut de solidité, il apparaît que les travaux de reprise sont en revanche de nature à générer un préjudice de jouissance concernant l'accès à la maison et au jardin pendant la durée des travaux. La durée des travaux étant estimé à 2 semaines minimum de la démolition au séchage, étant précisé qu'un séchage optimum est normalement de 3 semaines, il convient d'évaluer le préjudice des époux [G] à une somme de 1500 euros, soit 500 euros par semaine, compte tenu notamment du fait que les demandeurs ont une fille qui souffre d'un handicap ce qui rend ses déplacements plus difficiles. Par conséquent, les sociétés COLAS et ADEQUASOL seront condamnées in solidum à payer aux époux [G] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la somme de 2500 euros au titre de leur préjudice moral au motif que la présente procédure est chronophage et source de contrariété. En l'occurrence, il est incontestable que le fait de devoir intenter une procédure judiciaire, après plusieurs tentatives de règlement amiable dont la réalisation d'une expertise privée et avoir dû participer ensuite à une expertise judiciaire, est de nature à causer un préjudice moral. Toutefois, à défaut d'éléments médicaux ou autres quant à l'ampleur de ce préjudice moral, il sera limité à la somme de 1500 euros. Par conséquent, les sociétés COLAS et ADEQUASOL seront condamnées in solidum à payer aux époux [G] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral. L'ensemble de ces sommes accordées au époux [G] en réparation de leur préjudice porteront intérêt au taux légal à compter du jugement. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE COLAS CONTRE LES EPOUX [G] POUR PROCEDURE ABUSIVE En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et de l'article 1240 du Code civil précité, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie au procès. Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, compte tenu de la solution retenue dans le présent jugement qui a fait droit aux demandes des époux [G] à l'encontre de la société COLAS, leur action ne peut être considérée comme abusive. La société COLAS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre les époux [G] pour procédure abusive. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 21/00187 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 3 août 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [O]. La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 septembre 2023.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est ; DECLARE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et la SAS ADEQUASOL sur le fondement de l'article 1240 du code civil, responsables in solidum des dommages causés aux époux [G] du fait des désordres affectant leur rampe de garage ; CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL in solidum à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] la somme de 26.363,64 € HT au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL in solidum à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL in solidum à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, de sa demande de dommages et intérêts formée contre les époux [G] pour procédure abusive ; DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 17 janvier 2023 jusqu'à la date du présent jugement ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 21/00187 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 3 août 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [O]; CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est, et la SAS ADEQUASOL in solidum à régler à Monsieur [B] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction Territoire Nord Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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