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Tribunal judiciaire de Bastia, 31 juillet 2026, 25/00139

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bastia
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
2 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
17 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
  • Numéro de pourvoi :
    25/00139
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bastia, 31 juill. 2026, n° 25/00139
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 17 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a72573d195da062e0974548
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE CORSE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRI Nature de l'affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats. Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré. DEMANDEUR [M] [B] né le 18 Août 1959, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 28 mai 2025, Monsieur [M] [B] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 19 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a refusé la reconnaissance d'une affection déclarée comme sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au motif que le médecin de l'assurance maladie était en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Parallèlement, le requérant a formé un second recours, enregistré sous le numéro 25/00140 du Répertoire général, tendant à remettre en cause la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 02 mai 2025 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 19 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a refusé la reconnaissance d'une affection hors tableau, dont la nature n'est pas précisée, au titre des risques professionnels, au motif que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25%. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 08 septembre 2025. Monsieur [M] [B], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de ses requêtes initiales. Il a précisé que les deux recours portent sur la reconnaissance de maladies professionnelles distinctes et a ajouté qu'il n'est pas opposé à la mise en œuvre d'une expertise médicale commune. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a sollicité la jonction des deux affaires et a demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale commune. Par jugement en date du 17 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante : "ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du 15 décembre 2025 à 9h30 afin notamment d'inviter ces dernières : - À produire la ou les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées par l'assuré et le ou les certificats médicaux initial(aux) relatif(s) à cette ou ces pathologie(s) - À préciser le nombre et la nature des pathologies dont il est demandé la prise en charge au titre des risques professionnels par Monsieur [M] [B], DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 9h30 au Palais de justice de BASTIA, RÉSERVE dans l'attente les demandes et les dépens". Lors de l'audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [M] [B], représenté par un avocat, a maintenu sa demande d'expertise médicale et a indiqué qu'il n'était pas opposé à la jonction des deux affaires. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s'est référée à son courriel du 09 décembre 2025 aux termes duquel elle a maintenu ses précédentes demandes et sollicité la jonction des deux affaires. La caisse a en outre apporté des précisions sur les deux pathologies concernées, à savoir : Une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, du 22 juillet 2022, ayant fait l'objet d'un refus de reconnaissance au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,Une coxarthrose bilatérale, du 22 juillet 2022, ayant fait l'objet d'un refus de la maladie hors tableau au motif que l'IPP prévisible était inférieure à 25%. Par un jugement en date du 02 mars 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a tout d'abord, dit n'y avoir lieu à la jonction des affaires RG 25/00139 et 25/00140, puis il a ordonné examen médical de Monsieur [M] [B] et a désigné le Docteur [D] [U], en qualité de consultant, avec pour mission : "- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement, -D'examiner Monsieur [M] [B], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse, - Prendre connaissance de son dossier médical, - Dire si la pathologie « douleur faussion rachidienne sur canal lombaire étroit X » déclarée par Monsieur [M] [B] le 30 janvier 2024, relève d'une affection répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, et notamment du tableau 98, et à défaut, dire si cette pathologie a entraîné un taux d'incapacité supérieur à 25 %, - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige". Le médecin consultant a déposé sa consultation au greffe de la juridiction le 15 avril 2026. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026. Monsieur [M] [B], représenté par un avocat, a sollicité l'homologation du rapport médical du Docteur [U] et demandé qu'il soit ordonné à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit. Il a en outre demandé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse soit condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas contester le rapport médical établi par le Docteur [U] mais a indiqué s'opposer à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure. A titre subsidiaire, elle a demandé que cette dernière soit minorée. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles sont les suivantes : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En l'espèce, Monsieur [M] [B] conteste le refus de prise en charge de l'affection du 22 juillet 2022 ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 30 janvier 2024, concernant une affection déclarée « douleur faussion rachidienne sur canal lombaire étroit X » au titre du tableau n°98: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le médecin consultant conclut que « la pathologie déclarée en 2024 correspond au tableau 98 des maladies professionnelles. Cette MP 98 date du 2/09/2019, date de l'intervention chirurgicale. La prise en charge doit être datée du 2/09/2019, première déclaration ». Le médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction. Partant, il convient de dire que la pathologie « douleur faussion rachidienne sur canal lombaire étroit X » déclarée par Monsieur [M] [B] le 30 janvier 2024, est une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Par conséquent, la CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision. Au regard de l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [B] l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA - pôle social, statuant en PREMIER RESSORT, par jugement contradictoire, ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [D] [U] réceptionné au greffe de la juridiction le 15 avril 2026, DIT que l'affection du 22 juillet 2022 ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 30 janvier 2024, concernant une affection déclarée « douleur faussion rachidienne sur canal lombaire étroit X » présentée par Monsieur [M] [B] est une pathologie correspondant au tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU'APPEL pourra être formé dans le délai d'UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D'APPEL - Chambre Sociale - [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

Commentaires sur cette affaire

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