INPI, 25 novembre 2008, 08-1814
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1814
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1814, 25 nov. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OROPUR ; OROPAX
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 96639307 \ 3557610
- Parties : MENARINI FRANCE SA c. MELISANA
Chronologie de l'affaire
INPI
25 novembre 2008
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 08-1814-AVP
DECISION
Le 25/11/2008 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MELISANA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 557 610, portant s ur le signe verbal OROPAX.
Le 27 mai 2008, la société MENARINI France SA (société anonyme) a formée opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale OROPUR, renouvelée par déclaration en date du 20 juillet 2006 sous le numéro 96 639 307.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 10 juin 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MELISANA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 557 610, portant s ur le signe verbal OROPAX.
Le 27 mai 2008, la société MENARINI France SA (société anonyme) a formée opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale OROPUR, renouvelée par déclaration en date du 20 juillet 2006 sous le numéro 96 639 307.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 10 juin 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «produits hygiéniques pour la médecine» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : «Produits hygiénique». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination OROPAX, présentée en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal OROPUR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les deux signes en présence ont en commun quatre lettres sur six (O, R, O et P), placées dans le même ordre et selon le même rang, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations OROPAX et OROPUR diffèrent par leurs lettres finales, respectivement A et X pour le signe contesté, U et R pour la marque antérieure, ce qui confère à ces deux signes une physionomie distincte ; Que phonétiquement, les dénominations en cause se distinguent par leur sonorité finale ([pax] pour le signe contesté et [pur] pour la marque antérieure) ; Que sur le plan intellectuel, les signes en cause se distinguent par l'évocation de la pureté présente dans la marque antérieure et absente du signe contesté ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant les confondre, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité des produits en présence ; Qu'ainsi, la dénomination contestée OROPAX peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OROPUR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-1814 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...