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Tribunal judiciaire de Versailles, 3 juillet 2026, 25/01134

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • principal • banque

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 25/01134 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZOQ DEMANDERESSE : La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, mmatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant DEFENDEURS : Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], de nationalité française, marié, demeurant à [Adresse 2] à [Localité 4], défaillant Madame [S], [V] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], de nationalité française, mariée, demeurant à [Adresse 2] à [Localité 4], défaillant ACTE INITIAL du 26 Février 2025 reçu au greffe le 03 Mars 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 26 septembre 2017, la Caisse d'Epargne lle-de-France a accordé à Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J] deux prêts immobiliers : - Un prêt à taux Zéro d'un montant de 95 200 €, - Un PRIMOLIS 2 PHASES AM - DOM pour un montant de 145 438,90 €. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») s'est portée caution solidaire de Monsieur et Madame [X] pour la totalité desdits prêts. Des échéances afférentes au prêt PRIMOLIS 2 PHASES AM-DOM étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [X] par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 juillet 2024, de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, elle a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt, en exigeant le remboursement immédiat. En vain. Faute de remboursement, la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, la CEGC a informé Monsieur et Madame [X], par courriers recommandés en date du 5 décembre 2024, des poursuites de la banque à son encontre et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. Sans effet, de telle sorte que la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 8 janvier 2025. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la CEGC a informé les époux [X] du paiement effectué en leurs lieu et place par suite des poursuites de la banque et les a mis en demeure de payer la somme de 114 594,88 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. Sans résultat. La SA CEGC a, alors, par actes de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025 à étude, fait assigner Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

Vu les articles

1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [S], [V] [Y] épouse [J] au paiement des sommes de : - 114.594,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ; - 6.804,93 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l'article 700 du CPC. En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [Q] [J] et Madame [S], [V] [Y] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [S], [V] [Y] épouse [J] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue 8 septembre 2025. L'affaire a été fixée le 19 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours personnel de la caution La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l'article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l'espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de prêts immobiliers acceptée par les défendeurs, - l'engagement de caution de la SA CEGC, -les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l'intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 8 janvier 2025 par lesquelles la CAISSE D'EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 114 594,88 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu'elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Monsieur et Madame [X] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette. En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 114 594,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande en paiement des frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 10.206,51 euros correspondant aux dépenses suivantes : - 4 320 euros au titre des honoraires d'avocat, - 1 603,93 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil, - 881 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. S'agissant des frais d'inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n'est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et Madame [J] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 114 594,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [Y] épouse [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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