Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 août 2026, 26/00108
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/00108
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 19 août 2026, n° 26/00108
- Identifiant Judilibre :6a875167195da062e05ae7a7
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERITZIAN Amandine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERITZIAN Amandine
Partie défenderesse
ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER
défendu(e) par CARANTA Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00108 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7N7
MINUTE n° : 26/00449
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme CARANTA
Me Amandine ERITZIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme CARANTA
Me Amandine ERITZIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 5 janvier 2026 à l'encontre de la SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER par laquelle Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [F] ont saisi la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 13 mai 2026, par lesquelles Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [F] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
RECEVOIR l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux c'est-à-dire au [Adresse 3], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties décrire les désordres affectant le bien (piscine) des requérants et situer si possible, leur date d'apparition rechercher l'origine et l'ampleur des désordresrechercher et déterminer l'implication de la société ARPO dans l'état de la piscine des requérantspréciser la nature des désordres en indiquant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, et le rendent impropre à sa destination déterminer les responsabilités encourues entendre tout sachant éventuel pour l'accomplissement de sa mission décrire et chiffrer les travaux propres à faire cesser les désordres, préciser la durée prévisible des travaux de réfection donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices des parties, notamment en termes de troubles de jouissance, tant du chef des désordres que pendant la durée des travaux de réparation autoriser les requérants à faire exécuter tous travaux urgents rendus nécessaires, sous le contrôle de l'expert et pour le compte de qui il appartiendra s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré conclusions,DEBOUTER la société ARPO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ARPO à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ARPO aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 13 mai 2026, par lesquelles la SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER sollicite de :
A titre principal, voir débouter la société les époux [F] - [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, voir donner à la société ARPO toutes les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise formulée par le demandeur,
Voir adjoindre à la mission de l'expert les chefs de mission suivants :
dire si les désordres constatés peuvent résulter d'un défaut d'entretien de la piscine, notamment au regard du traitement de l'eau (pH, chlore, produits chimiques), de la filtration ou des opérations d'hivernagedire si les désordres constatés proviennent d'une entrée d'eau extérieure (par les murs, sous margelle, au droit d'une fissure) préciser si l'utilisation de produits chimiques inadaptés ou mal dosés peut être à l'origine des phénomènes observés (osmose, farinage, décollement) constater l'existence, la nature et l'étendue des désordres allégués, en précisant leur localisation exacte et leur caractère éventuel (ponctuel, récurrent, ancien ou récent) dire si les désordres constatés présentent un caractère anormal au regard de la destination normale d'une piscinedire si les désordres constatés peuvent relever d'un phénomène normal de vieillissement du revêtement polyester ou du gelcoat, compte tenu de l'âge de l'ouvrage, des conditions d'exposition et d'utilisationpréciser si les désordres affectent uniquement la couche de finition (gelcoat) ou s'ils concernent la structure du revêtement polyesterdire si ces désordres relèvent d'un défaut esthétique ou d'un défaut structurel compromettant l'étanchéité ou la solidité de l'ouvragedire si les travaux réalisés par la société ARPO en 2016 ont été exécutés conformément aux règles de l'art, aux normes applicables et aux stipulations du devisdéterminer l'origine technique des désordres préciser si l'ouvrage a été réceptionné et si les désordres allégués étaient apparents ou décelables lors de la réception ou dans les suites immédiates de celle-ci préciser l'antériorité éventuelle des désordres, et dire s'ils étaient visibles, connus, ou susceptibles d'être connus avant la réalisation des travauxdire si des mesures conservatoires ou correctives peuvent être mises en œuvre évaluer le coût estimatif des travaux strictement nécessaires,Voir condamner le demandeur à avancer les frais d'expertise,
En tout état de cause, condamner les époux [F] - [Q] au paiement de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [F] - [Q], aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
Les consorts [E] exposent :
que, par acte authentique du 28 septembre 2020, ils ont acquis de Monsieur [T] une maison à usage d'habitation avec piscine située sur la commune de [Localité 1] ; que la piscine avait été rénovée par Monsieur [T], ayant confié à la société ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER, par devis accepté du 10 février 2016, les travaux de pose d'un revêtement coque en résine polyester ;qu'ils ont constaté en 2024 et 2025 des désordres, avec notamment des cloques affectant l'ensemble de la piscine, des décollements du revêtement, de multiples fissures et un farinage significatif entraînant une fragilisation structurelle du matériau ;que la défenderesse, avisée des désordres, a invoqué une simple dégradation du gel-coat par l'usure du temps ;que l'intervention de la société ODYSSEE POLYMERE à la demande des requérants en 2024 a seulement réparé une fissure sans que cela ne constitue un obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale de la défenderesse et à la désignation préalable d'un expert reposant sur un intérêt légitime.
La SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER rétorque principalement :
que la réparation effectuée par la société ODYSSE POLYMERE a ouvert les fissures et enfermé de l'eau sous le revêtement, ce qui a fait perdre le droit d'action des requérants sur le fondement de la garantie décennale ;que, contrairement aux dires des requérants, elle n'a jamais proposé la réfection complète du revêtement suite aux désordres ;qu'ainsi les requérants ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.
En l'espèce, les requérants versent aux débats les différentes pièces contractuelles, ainsi que les constatations techniques réalisées les 25 septembre 2024 et 30 septembre 2025 qui matérialisent les désordres sur le revêtement de la piscine.
Il est observé que la facture de la société ODYSSEE POLYMER, adressée le 26 septembre 2024 aux requérants, fait état de la seule réparation d'une fissure existante, pour un montant particulièrement modeste de 260 euros si bien qu'il ne peut être sérieusement opposé l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée au vu de cette intervention. Quant aux conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société défenderesse, il s'agit d'une question de fond touchant aux conditions d'application de l'article 1792 du code civil au vu des discussions entre les parties sur ce point. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés de se prononcer sur les chances de succès d'une telle action et il en résulte seulement qu'à ce stade, il ne peut être péremptoirement assuré que tout litige potentiel serait manifestement voué à l'échec.
Le débat sur les solutions réparatoires proposé est tout aussi inopérant et ne saurait affecter le motif légitime des requérants à voir ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de la défenderesse.
En conséquence
, le motif légitime est caractérisé et il sera fait droit à la demande de mesure d'instruction au contradictoire de la SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER. Il sera donné acte à la SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission sera libellée afin d'éviter que l'expert ne se prononce sur des notions purement juridiques ou trop subjectives. Il sera également tenu compte des propositions de mission de la défenderesse, en simplifiant cependant les éléments proposés. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l'instance et désignons pour y procéder : Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.13.15.00.90 Courriel : [Courriel 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, - décrire la nature des travaux réalisés par la SARL ARPO APPLICATION RESINE POLYESTER en 2016 et le cas échéant les autres travaux réalisés par la suite sur la piscine, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - indiquer l'état actuel de la piscine, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et constatés par les rapports de constatations techniques 25 septembre 2024 et 30 septembre 2025, - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien, d'un vieillissement de l'ouvrage ou des éléments d'équipement ou de toute autre cause, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres en indiquant en particulier s'ils affectent le gel-coat ou le revêtement polyester et préciser s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer : · si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; · s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; · si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [F] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 19 AOUT 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 AOUT 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [F] aux dépens de l'instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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