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Tribunal administratif de Besançon, 3 juillet 2026, 2601644

Mots clés
requête • rapport • effraction • maire • procès-verbal • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2601644
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 3 juill. 2026, n° 2601644
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026, la commune de Morteau, représentée par M. B... A..., son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, à leurs frais, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, des occupants sans droit ni titre des parcelles AH 37, 33, 35 et 6 lui appartenant, situées chemin du Stade au lieu-dit Les Pasquiers, et avec le concours de la force publique ; 2°) de condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - Près de 180 familles, 143 caravanes et 341 véhicules légers se sont installés sans autorisation préalable sur les parcelles intercommunales de la Plaine des sports et de loisirs mortuacienne le 28 juin entre 16 heures et 18 heures ; - Elle est propriétaire de ces parcelles qui sont ouvertes à l'usage du public et qui comprennent une zone d'atterrissage des hélicoptères, deux stades de foot communaux, un stade de rugby communal, ainsi que des terrains annexes ouverts à la détente de la population locale en bordure du Doubs ; - Du fait de son ampleur, cette occupation sans titre entraine des troubles à l'ordre public, à la salubrité publique ainsi qu'à la tranquillité et à la sécurité publique ; - L'installation a été réalisée par effraction des cadenas d'une barrière fermant l'accès au site et sans concertation préalable ; - L'installation a été favorisée par les problèmes actuels d'accueil des gens du voyage sur le secteur ; - L'occupation illégale inclut la totalité de la zone d'atterrissage des hélicoptères de secours alors qu'elle relève d'une nécessité pour l'établissement hospitalier local ; - L'occupation sans droit ni titre prive les usagers habituels du site d'accès aux pratiques sportives et de plein air, perturbe les entrainements et les matchs locaux ; - Les terrains illégalement occupés sont également à proximité immédiate de nombreux équipements sportifs, d'une piste d'auto-école, des bureaux de la Douane, de l'accès à la station d'épuration de Morteau, des vestiaires du club de football et du club de rugby, de la salle culturelle de l'Escale au sein de laquelle sont prévues dans les 15 prochains jours une réunion des élus communautaires, une fête de mariage, et deux fêtes d'anniversaire ; - Les occupants sans droit ni titre ont indiqué ne vouloir partir qu'à compter du 16 juillet ; - Cependant, une fête foraine annuelle avec 120 forains et 40 manèges doit se ternir du 7 au 20 juillet et être installée à 150 mètres des parcelles litigieuses ; - L'expulsion présente donc un caractère d'utilité et d'urgence. Par en mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2026 à 9h55, les occupants sans droit ni titre des parcelles AH 37, 33, 35 et 6 à Morteau indiquent qu'ils partiront le 12 juillet et expliquent leur situation en l'absence de respect des obligations légales d'accueil sur le secteur. Ils soutiennent que l'expulsion sollicitée est disproportionnée et que la mesure doit être appréciée au regard des circonstances particulières de l'affaire. Vu le certificat de notification par voie administrative daté du 2 juillet 2026 à 16h00 et signé par un représentant des occupants sans droit ni titre. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2026 à 10h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, ont été entendus : le rapport de Mme Michel, juge des référés. les observations de M. D... pour la commune de Morteau qui reprend ses écritures et indique que l'arrivée massive à Morteau de plus de 150 caravanes n'avait pas été anticipée. Il soutient que l'ampleur de ce rassemblement cause des nuisances importantes et rend les lieux occupés impossible à utiliser. Cette situation est particulièrement problématique pour l'accueil de nuit des hélicoptères qui desservent l'hôpital local, ainsi que pour la salle culturelle située à proximité qui doit accueillir des réunions d'élus et des manifestations privées au cours des prochains jours. En outre, les lieux occupés constituent le seul accès à un certain nombre d'installations comme la station d'épuration de la ville. Enfin, la présence de plus de 150 familles sur les parcelles en litige est problématique par rapport à la salubrité publique en l'absence d'équipements sanitaires adaptés pour les accueillir. Le ressenti de la population locale est en outre marqué par un sentiment d'insécurité compte tenu des déambulations des membres du groupe dans la ville ; les observations de MM. Reynard et M. C... occupants sans droit ni titre des parcelles AH 37, 33, 35 et 6 à Morteau, en leurs noms et en tant que porte-parole du groupe d'occupants, qui indiquent que depuis une semaine environ 500 personnes sont présentes sur le site sans que cela ne pose de problèmes avec la population locale. Ils dénoncent le non-respect des obligations d'accueil par le schéma départemental. Ils n'avaient pas d'autres solutions en attendant d'aller le 12 juillet à Gérardmer (Vosges) comme ils l'ont prévu. Leur venue était annoncée au département et à la préfecture depuis plusieurs semaines, on les a laissé trouver un lieu pour s'installer, ils n'ont pas cherché la confrontation avec la ville de Morteau. Les conditions d'hygiène et de sécurité sur le site sont respectées avec la mise à disposition de bennes à ordures, des branchements d'eau et d'électricité conformes. De plus, ils ont respecté l'interdiction de s'installer sur le stade d'honneur, les divers lieux situés à proximité restent accessibles, et l'hélicoptère a pu se poser de jour la veille sans problème. En tout état de cause, il y a d'autres espaces disponibles où il peut se poser sans danger. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de renseignement administratif du 29 juin 2026, rédigé par la compagnie de gendarmerie de Pontarlier, que le 28 juin 2026 entre 16 et 18 heures, un groupe très important comprenant environ 180 familles, 143 caravanes et 341 véhicules légers s'est installé sur les parcelles cadastrées AH 37, 33, 35 et 6 appartenant à la commune de Morteau, situées chemin du Stade au lieu-dit Les Pasquiers à Morteau et spécialement aménagées par la personne publique pour être ouvertes au public afin d'accueillir des activités sportives et de plein air, ainsi qu'une drop zone pour l'atterrissage de nuit des hélicoptères desservant le centre hospitalier local. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contredit en l'état de l'instruction que le maintien d'un groupe de cette taille sur cette parcelle ne permet pas l'utilisation normale des équipements et aménagements se trouvant à cet endroit, notamment de la zone d'atterrissage nocturne des hélicoptères, et des divers équipements sportifs et de plein air, qui sont normalement ouverts à la fréquentation du public. De plus, un certain nombre d'accès à des installations situées à proximité (station d'épuration, salle culturelle…) est, à tout le moins, perturbé par l'installation de ce groupe important. A cet égard, outre les déambulations et démarchages relevés par la collectivité requérante, ce rassemblement d'occupants sans droit ni titre est de nature à créer des conflits d'usage avec la population locale. Enfin, il est également constant qu'il est de nature à perturber la fête foraine annuelle de Morteau comprenant 120 forains et 40 manèges qui doit être installée à 150 mètres de là et dès le 7 juillet. Par ailleurs, si des branchements d'eau et d'électricité sécurisés, ainsi que des bennes à ordures, ont été mis à disposition sur le site par la commune de Morteau, et que les occupants sans droit ni titre se sont engagés à payer leurs consommations, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existe pas à cet endroit d'installations sanitaires suffisantes pour assurer les besoins d'environ 500 personnes. Le maintien sur les lieux du groupe d'occupants sans droit ni titre est donc également de nature à porter atteinte à la salubrité publique. 3. Enfin, si les occupants soutiennent qu'ils avaient prévenu le département et la préfecture de leur arrivée depuis plusieurs semaines, que les conditions d'accueil des gens du voyage sur le secteur ne respectent pas les normes en vigueur, que la légalité de la mesure d'expulsion sollicitée est contestable, qu'elle serait disproportionnée et ne respecterait pas leurs droits, il est constant qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune décision du propriétaire du site qui aurait autorisé ou admis leur accès ou leur maintien à cet endroit. Dès lors, étant occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il s'ensuit que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la nécessité d'assurer l'ordre public, la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morteau tendant à la libération des parcelles AH 37, 33, 35 et 6 lui appartenant, situées chemin du Stade au lieu-dit Les Pasquiers, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux à cette date, la collectivité requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. 4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les occupants sans droit ni titre des parcelles en litige au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants sans droit ni titre de quitter les parcelles AH 37, 33, 35 et 6 sises chemin du Stade au lieu-dit Les Pasquiers situées sur le territoire de la commune de Morteau, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance en évacuant tous les véhicules et caravanes présents sur le terrain, à leurs frais. Cette évacuation sera, au besoin, effectuée avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morteau et aux occupants sans droit ni titre des parcelles AH 37, 33, 35 et 6 situées chemin du Stade au lieu-dit Les Pasquiers à Morteau. Fait à Besançon, le 3 juillet 2026. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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