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Tribunal judiciaire de Rouen, 30 mars 2026, 25/01274

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01274 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGVF JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 30 MARS 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : OPH ROUEN HABITAT 5 Place du Général de Gaulle BP 16 76040 ROUEN Représentant : Mme [R] (Responsable contentieux) munie d'un pouvoir spécial DEFENDEUR : M. [V] [L] 26 rue Alphonse Daudet 76100 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2024, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [L] un logement situé 26 rue Alphonse Daudet, bâtiment POUDRIERE - POUDRIERE IMM C - appartement 21, 2ème étage, 76100 Rouen, moyennant un loyer mensuel initial de 341,65 euros, outre une provision sur charges de 134,45 euros. Par lettre du 13 mars 2025 reçue le 18 mars 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [V] [L]. Un commandement de payer la somme en principal de 700,98 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 28 avril 2025. Par acte du 8 juillet 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [V] [L] ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [V] [L] ; - ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; - ordonner que faute pour Monsieur [V] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme principale de 1 082,84 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 27 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ; - condamner Monsieur [V] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. L'assignation a été dénoncé à la Préfecture le 8 juillet 2025. À l'audience du 12 février 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s'en rapporte à l'acte introductif d'instance et a actualise la dette à 3 497,59 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, le dernier paiement reçu datant du mois d'août 2025. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [V] [L], cité par procès-verbal à personne, n'a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [V] [L], cité par procès-verbal à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 8 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'OPH ROUEN HABITAT le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [V] [L] le 28 avril 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 9 juin 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [V] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 9 juin 2025et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 3 497,59 euros, déduction faite des frais de procédure d'un montant de 174, 49 euros. Monsieur [V] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 3 497,59 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 31 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 700,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [L] qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [L] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 mars 2024 concernant le logement situé 26 rue Alphonse Daudet, bâtiment POUDRIERE - POUDRIERE IMM C - appartement 21, 2ème étage, 76100 Rouen, donné en location à Monsieur [V] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 juin 2025; DIT que Monsieur [V] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [V] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 26 rue Alphonse Daudet, bâtiment POUDRIERE - POUDRIERE IMM C - appartement 21, 2ème étage, 76100 Rouen ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [V] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 3 497,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 31 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 700,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de la signification de l'assignation du 8 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE

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