Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2024, 21/00916
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services • société • contrat • résolution • préjudice • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
17 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/00916
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 févr. 2024, n° 21/00916
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 17 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :65bc9f604dbe9d00086671eb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
17 décembre 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JULIE Lola du Cabinet SALVIGNOL & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WAROCQUIER Bénédicte du Cabinet SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER
Partie intimée
HOMAIR VACANCES
défendu(e) par BARRUET Sophie du Cabinet SIMON ASSOCIÉS
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Texte intégral
ARRET
n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01810 APPELANT : Monsieur [H] [D] né le 14 Janvier 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Lola JULIE subsitutant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SAS Homair Vacances immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 484 881 917 venant aux droits de VS Campings France, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, elle-même venant aux droits de la société VILLAGE CENTER, société en commandite simple, au capital de 35 432 640,00 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°488174004, suite à l'apport partiel d'actifs intervenu le 31 octobre 2018, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sophie BARRUET de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTE : Madame [U] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Le 30 janvier 2016, M. [H] [D] et Mme [U] [R] ont souscrit auprès de la société Vacances directes (faisant partie du groupe Tohapi) deux contrats : en tant qu'acquéreurs, un contrat de vente de mobil-home d'occasion de marque IRM, datant de l'année 2003, pour un prix de 13 750 € ; en tant que locataires, un contrat, dit « Club Tohapi », de location de l'emplacement n° 132 au sein du camping 3 étoiles « [6] » à [Localité 8] (Hérault), pour une durée de deux ans renouvelable, choisissant la « Formule Optimum 8 semaines » selon laquelle, pour un montant de « 0 € » le locataire met son mobil home à disposition « de l'exploitant qui le loue pour son compte, pendant les 8 semaines de hautes saison, du samedi 2 juillet au samedi 27 août 2016 ». Plusieurs opérations de fusions sont intervenues au sein du groupe Tohapi : la société Homair Vacances vient aux droits de la société en commandite simple (SCS) Vs Campings France (selon note en délibéré du 11 décembre 2023 de Maître [K]) ; la SCS Vs Campings France vient aux droits de la société Village center ; la société Village center vient aux droits de la société Vacances directes. En septembre 2017, le groupe Tohapi a informé les propriétaires de mobil-homes qu'elle ne pouvait plus maintenir la formule « Optimum 8 semaines : 0 € » pour les mobil-homes de plus de 8 ans compte tenu de la « montée en gamme » du camping et qu'il leur proposait plusieurs alternatives, dont l'échange de mobil home vers un autre camping ou le passage en formule « Liberté » avec un loyer de 5 990 euros TTC pour l'année 2018 devant passer à 6 990 euros TTC pour l'année 2019 (avec une réduction de loyer en 2018 compte tenu de l'ouverture tardive du camping). Par courrier du 10 octobre 2017, les consorts [D]-[R] ont fait savoir qu'ils acceptaient d'échanger leur mobil-home, mais ont, par la suite, renoncé à cette possibilité. Ils se sont maintenus dans les lieux. Par courrier du 13 juin 2018, ils ont sollicité le paiement de diverses sommes, notamment le remboursement du prix du mobil home, soit 13 750 euros. Le 26 juillet 2018, la société Tohapi les a mis en demeure de lui payer la somme de 3 594 € correspondant au loyer annuel de location d'emplacement. Par acte du 1er avril 2019, les consorts [D]-[R] ont assigné la société Village Center aux fins de résolution du contrat de location de l'emplacement. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté les consorts [D]-[R] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location d'emplacement, - débouté les consorts [D]-[R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion des consorts [D]-[R] et de tous occupants de leur chef, de l'emplacement qu'ils occupent avec leur mobil-home dans le camping [6] avec, passé un délai 60 jours à compter de la signification du jugement, l'aide de la force publique en cas de besoin, - autorisé la société Vs Campings France, passé un délai de 60 jours à compter de la signification, à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais des consorts [D]-[R] et sur présentation de factures, - condamné la société Vs Campings France à payer aux consorts [D]-[R] la somme de 382,50 € en application du mandat de gestion locative pour l'année 2017, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Vs Campings France la somme de 10 584 € au titre des loyers dus pour l'occupation de l'emplacement au sein du camping pour les années 2018 et 2019, assortie du taux d'intérêt légal à compter du présent jugement, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Vs Campings France une indemnité joumalière d'occupation d'un montant de 70 €, et ce jusqu'à libération complète des lieux, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Vs Campings France la somme de 1 000 € HT pour la désinstallation de leur mobil-home, - ordonné la compensation entre la somme de 382,50 € due par la société Vs Campings France aux consorts [D]-[R] en application du mandat de gestion locative au titre de l'année 2017 et les sommes dues par ces derniers à la société Vs Campings France, - débouté la société Vs Campings France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions, - condamné solidairement les consorts [D]-[R] aux dépens et à payer à la société Vs Campings France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 12 février 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident, la société Vs Campings France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'indivisibilité du contrat de M. [D] et Mme [R], de sorte que, selon elle, il ne peut être sollicité la résolution à l'égard d'un seul contractant, l'appel devant alors être déclaré irrecevable faute d'avoir intimé et appelé Mme [R] en cause d'appel. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à déclarer l'appel irrecevable. Par acte du 22 juillet 2021, la société Vs Campings France a assigné en appel provoqué Mme [U] [R]. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens, 1134 et 1184 anciens, 1330, 1240 du code civil, de : confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Vs Campings France à la somme de 382,50 €, réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau : Prononcer la résolution du contrat de location d'emplacement « Optimum 8 semaines », Condamner la société Vs Campings France à lui payer les sommes suivantes : 10 000 € au titre du préjudice lié à la perte de jouissance du mobil-home, 13 750 € au titre de la valeur d'achat du mobil-home, 7 000 € de dommages et intérêts tenant son comportement, Débouter la société Vs Campings France de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Vs Campings France aux dépens au bénéfice de Maître Alexandre Salvignol, avocat au barreau de Montpellier et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, la SCS Vs Campings France demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 (anciennement 1134) et suivants du code civil, 1224 du code civil, (ancien article 1184 du code civil), 1214 et 1215 du code civil, 1240 et 1348 du code civil, de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et du surplus de ses prétentions, le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamner M. [D] et Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [D] et Mme [R] pour non paiement des loyers, En conséquence, Constater qu'ils ont occupé leur emplacement sans droit ni titre jusqu'à la date de libération, soit le 8 avril 2021, Dire qu'ils devront libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef de l'emplacement dès signification du jugement à intervenir, Condamner M. [D] et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes : 10 584 € TTC au titre des loyers dus pour les années 2018 et 2019, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité égale à 70 € par jour et ce, jusqu'à libération complète des lieux, soit le 8 avril 2021, 1 000 € HT pour la désinstallation de leur mobil home, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause et y ajoutant, Condamner M. [D] et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [R] a constitué avocat le 2 août 2021, mais n'a remis aucune conclusion. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 11 décembre 2023, Maître [K] a informé la cour de la fusion par voie d'absorption de la société Vs Campings France par la société Homair Vacances le 30 septembre 2023.MOTIFS
: Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de location d'emplacement L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat litigieux dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En l'espèce, le contrat de location de l'emplacement de mobil-home du 30 janvier 2016, signé entre les parties pour une durée de 2 ans, prévoit que : il sera « tacitement reconduit à son terme à date anniversaire sauf résiliation faite par le locataire bénéficiaire ou par l'exploitant pour juste motif » (page 5); « En fin de saison, l'exploitant se réserve la possibilité de ne pas renouveler la formule Optimum et de la remplacer par la formule Liberté, par lettre recommandé avec avis de réception, dans le cas où la résidence serait estimée par vétusté ou mauvais entretien non-conforme au type standard des locatifs Tohapi (cf Article 3.6 « entretien dans les conditions générales »), après contrôle général du mobil-home et vérification du kit inventaire signé lors de la remise des clés. Dans ce cas, la formule Liberté se substituerait à la formule Optimum de façon automatique, et le différentiel de tarif entre les 2 formules serait immédiatement exigible par l'exploitant auprès du locataire bénéficiaire (...) » (page 5) ; La formule « Optimum 8 semaines : 0 € » a été choisie par M. [D] et Mme [R] : elle prévoit que le locataire met son mobil home à disposition « de l'exploitant qui le loue pour son compte, pendant les 8 semaines de hautes saison, du samedi 2 juillet au samedi 27 août 2016 » (page 6) ; Les « conditions générales » prévoient, en leur article 3.6 que : « Entretien : (...) L'appréciation du caractère vétuste, dégradé ou inesthétique de l'hébergement se fera en fonction de critères objectifs et notamment : Année de fabrication supérieure à 8 ans ; Conformité de l'hébergement avec normes et règlements en vigueur ; la structure générale de l'hébergement (...) ; les équipements (...) » (page 7). M. [D] reproche à la société Vs Campings France d'avoir manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de bonne foi et de lui avoir imposé un changement de formule qu'il n'avait pas accepté. La société Vs Campings France la société lui oppose qu'elle a adressé aux consorts [D]-[R] un courrier le 28 septembre 2017 leur expliquant qu'en raison d'une « montée en gamme » du camping, leur mobil-home de plus de 8 ans ne pouvait plus être proposé à la location par le biais des formules « Optimum 8 semaines : 0 € », que plusieurs alternatives leur étaient proposées et qu'à défaut d'option, ils pouvaient passer en formule « Liberté » d'un loyer de 5 990 euros TTC pour l'année 2018 puis de 6 990 euros TTC pour l'année 2019 (avec une réduction de loyer en 2018 compte tenu de l'ouverture tardive du camping). Toutefois, la société Vs Campings France échoue à rapporter la preuve qu'elle a respecté les conditions de mise en oeuvre de la clause de non renouvellement de la formule « Optimum 8 semaines : 0 € ». En effet, sur la forme, elle n'a pas respecté les stipulations du contrat selon lesquelles le « non-renouvellement » devait être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ; or, les consorts [D]-[R] affirment ne pas avoir reçu le courrier du 28 septembre 2017, ce qui ne peut être exclu dès lors que leur réponse du 10 octobre 2017 ne mentionne pas ce courrier et ne fait état que de la réunion du 23 septembre 2017. Or, la conséquence d'une notification de non renouvellement « irrégulière » est que le contrat est reconduit tacitement pour la même durée et aux mêmes conditions, soit dans le cadre de la formule « Optimum 8 semaines: 0 € » dont les conditions financières sont nettement plus avantageuses que celle de la formule « Liberté ». En outre, sur le fond, la société Vs Campings France échoue à démontrer que les critères du changement de formule étaient remplis. En effet, la société Vs Campings France n'a pas fait référence dans son courrier à la « vétusté » ou au « mauvais entretien non-conforme au type standard » du mobil-home des consorts [D]-[R]. Elle ne conteste d'ailleurs pas ne jamais avoir visité le mobil-home avant de prendre sa décision. C'est donc en contrariété avec les stipulations contractuelles qu'elle s'est contentée de viser le critère de l'âge du mobil home (« mobil-home de plus de 8 ans ») ainsi que la circonstance, non prévue au contrat, de la « montée en gamme » du camping, étant observé que: Le contrat ne fait pas de l'atteinte du seuil d'âge du mobil-home un couperet automatique. C'est d'ailleurs pour cette raison que les consorts [D]-[R] ont pu souscrire à la formule « Optimum 8 semaines : 0 € » alors que leur mobil-home était déjà âgé de 13 ans ; La société Vs Campings France ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en sous-entendant qu'il y aurait le fait d'un tiers, alors que la « montée en gamme » relevait de son seul choix et ne lui a nullement été dictée par l'agglomération Hérault Méditerranée dans le cadre de la cession d'une partie du terrain du camping consécutivement à l'adoption d'une stratégie régionale de gestion du trait de côte. En conséquence, en ne se fondant pas sur les critères prévus au contrat, à savoir l'examen in concreto du mobil-home pour vérifier qu'il ne soit pas « vétuste », la société Vs Campings France n'a pas respecté les stipulations contractuelles. Dès lors, les conditions du « non-renouvellement » de la formule « Optimum 8 semaines : 0 € » n'étaient pas réunies. C'est donc à tort que la société Vs Campings France a imposé aux consorts [D]-[R] un changement de formule et qu'elle leur a adressé une facture de 3 594 euros en 2018, puis de 6 990 euros en 2019. L'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Vs Campings France sera donc sanctionnée par la résolution judiciaire du contrat de location d'emplacement, à ses torts exclusifs. Il y a donc lieu d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution judiciaire formulée par les consorts [D]-[R] et en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à la demande de la société Vs Campings France. La demande de la société Vs Campings France relative au loyers impayés pour les années 2018 et 2019 doit donc être rejetée, tout comme celles relatives à l'indemnité d'occupation et à la désinstallation du mobil home. Le jugement sera donc également infirmé de ces chefs de condamntion. Sur l'indemnisation des préjudices - sur le préjudice de jouissance M. [D] soutient que la société Vs Campings France lui a interdit l'accès au camping à compter de l'année 2018 et sollicite à ce titre un préjudice de jouissance. Toutefois, il échoue à rapporter la preuve d'une telle interdiction (par exemple, il ne produit pas de constat d'huissier). Le seul courrier du 26 juillet 2018 du groupe Tohapi menaçant d'un refus d'accès au camping en cas de défaut de paiement est insuffisant à rapporter la preuve de la concrétisation de cette menace. Le courriel du 23 mai 2018 concernant la détection des plaques d'immatriculation n'est pas davantage probant, tout comme celui adressé en 2021 à une autre locataire au sujet des modalités de remise des clés. La décision sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [D]-[R] de leur demande de dommages-intérrêts au titre du préjudice de jouissance. - sur le préjudice économique Il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice économique alors qu'il est toujours propriétaires du mobil-home qu'il a pu déplacer et réinstaller en 2021 et dont il peut librement disposer. - sur la résistance abusive Il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de la résistance abusive en l'absence de démonstration d'un préjudice, étant observé qu'il a maintenu son mobil-home dans le camping jusqu'en 2021 sans payer de loyer. Sur la rétrocession des loyers Les parties demandant confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vs Campings France à payer aux consorts [D]-[R] la somme de 382,50 € en application du mandat de gestion locative pour l'année 2017. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de leur droit d'agir en justice de la part des consorts [D]-[R]. En conséquence, la société Vs Campings France sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Vs Campings France supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Alexandre Salvignol, avocat au barreau de Montpellier.PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté les consorts [D]-[R] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location d'emplacement, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion des consorts [D]-[R] et de tous occupants de leur chef, de l'emplacement qu'ils occupent avec leur mobil-home dans le camping [6] avec, passé un délai 60 jours à compter de la signification du jugement, l'aide de la force publique en cas de besoin, - autorisé la société Homair Vacances venant aux droits de la société Vs Campings France, passé un délai de 60 jours à compter de la signification, à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais des consorts [D]-[R] et sur présentation de factures, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Homair Vacances venant aux droits de la société Vs Campings France la somme de 10 584 € au titre des loyers dus pour l'occupation de l'emplacement au sein du camping pour les années 2018 et 2019, assortie du taux d'intérêt légal à compter du présent jugement, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Homair Vacances venant aux droits de la société Vs Campings France une indemnité joumalière d'occupation d'un montant de 70€, et ce jusqu'à libération complète des lieux, - condamné les consorts [D]-[R] à payer à la société Homair Vacances venant aux droits de la société Vs Campings France la somme de 1 000 € HT pour la désinstallation de leur mobil-home, - condamné solidairement les consorts [D]-[R] aux dépens et à payer à la société Homair Vacances venant aux droits de la société Vs Campings France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs, Prononce la résolution judiciaire du contrat de location d'emplacement aux torts exclusifs de la société Vs Campings France devenue société Homair Vacances, Déboute la société Vs Campings France devenue société Homair Vacances de l'intégralité de ses demandes, Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société Vs Campings France devenue société Homair Vacances aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Alexandre Salvignol, avocat au barreau de Montpellier ; Condamne la société Vs Campings France devenue société Homair Vacances à payer à M. [H] [D] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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