Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2022, 2106607
Mots clés
requête • désistement • société • rejet • condamnation • maire • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2106607
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 15 sept. 2022, n° 2106607
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
15 septembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2021 et 2 février 2022, Mme U S, M. T H, M. D W, Mme Q F, Mme V L, M. I G, M. A K, M. M P, M. X B, M. Y et Mme Z J, M. C et Mme N R et M. O E, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL Guimet Avocats (Me Revol), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Brignais a accordé à la société un permis de construire, ensemble la décision du 5 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brignais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2021 et 2 février 2022, la société , représentée par la SELAS Lega-Cité (Me Jacques), conclut au rejet de la requête, le cas échéant, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2021 et 15 février 2022, la commune de Brignais, représentée par le Cabinet ISEE (Me Delay), conclut au rejet de la requête, le cas échéant, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, les requérants, représentés par la SELARL Guimet Avocats (Me Revol), déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société , représentée par la SELAS Lega-Cité (Me Jacques), demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et renonce aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Brignais, représentée par le Cabinet ISEE (Me Delay), demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune Brignais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme S et autres du désistement de leur requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U S, en sa qualité de représentante unique, à la commune de Brignais et à la société . Fait à Lyon, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...