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Tribunal judiciaire de Lyon, 6 février 2026, 25/03021

Mots clés
société • résiliation • commandement • désistement • principal • règlement • condamnation • vestiaire • préjudice • provision • ressort • siège

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/03021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AT4 Jugement du : 06/02/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi 06 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 d'une part, DEFENDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant 45 avenue de Douaumont 2ème étage - 69009 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025. d'autre part Date de la première audience : 21/11/2025 Date de la mise en délibéré : 06/02/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 27/07/2020, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [L] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 45 avenue de Douaumont, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 299,90 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 12/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] un commandement de payer la somme de 3199,78 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 01/07/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [L] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ,condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer :la somme de 4493,15 euros selon état de créance arrêté au 31/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12/02/2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens. A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation aux dommages et intérêts, au titre de l'article 700 et aux dépens. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Z] [L] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation. Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. DÉCISION Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE

le surplus des demandes de la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/02/2025, Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier Le Président

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