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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 juillet 2026, 24/09051

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 63A RG n° N° RG 24/09051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVWY AFFAIRE : [A] [N], [E] [G] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Camille ETCHEGORRY la SELARL RACINE BORDEAUX Lors des débats en juge rapporteur : Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire Lors du délibéré et de la mise à disposition : Louise LAGOUTTE, vice-président, Fanny CALES, juge, Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Elisabeth LAPORTE DEBATS: A l'audience publique du 18 Mai 2026, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [A] [N] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2022, Madame [A] [N] a consulté le docteur [L] pour un examen gynécologique. L'utilisation d'une solution d'acide acétique nécessaire à l'examen a provoqué chez Madame [N] une réaction allergique. Des lésions cutanées de type brûlure sont apparues sur les zones en contact avec le liquide. Le médecin traitant de Madame [N], consulté le lendemain a constaté que celle ci présentait des lésions érosives, ulcérées et suintantes, étendues à la vulve, l'anus et au sillon interfessier, des lésions à type de brûlure au niveau des fesses, ainsi qu'un trouble anxieux réactionnel. Un signalement auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins a été effectué, et à la suite des réponses apportées par le docteur [L] l'assureur de celui-ci a été sollicité. Un expert, le docteur [T], a été mandaté par AXA France IARD, assureur du praticien. L'expert désigné a rendu un rapport en date du 3 août 2023 concluant à déficit fonctionnel permanent de 5 %. Aprés un refus initial de garantie, une proposition d'indemnisation a été présentée à Madame [N], à laquelle celle ci n'a pas donné suite. Par actes de de commissaire de justice des 15 octobre 2024, Madame [N] et Monsieur [G] ont fait assigner devant le tribunal judicaire la SA AXA France IARD et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis dans les suites de l'intervention du 27 juin 2022 . L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été finalement appelée à l'audience du 18 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM DE LA GIRONDE n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Madame [N] demande au tribunal, de : Vu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, - DECLARER Madame [A] [N] et Monsieur [E] [G] recevables et bien-fondés en leurs demandes. - JUGER que la responsabilité du docteur [L] est engagée au titre de la faute commise au cours de la réalisation d'une colposcopie le 27 juin 2022. - JUGER que la société AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre, en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle du docteur [L]. - FIXER le préjudice subi par Madame [A] [N], suite aux faits dont elle a été victime le 27 juin 2022, à la somme de 50 864,40 €. - CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 50 491,03 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 377,90€ au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 552,00 € au titre des frais divers 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 0,00 € au titre des dépenses de santé futures B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1 040,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 28 020,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 12 000,00 € au titre du préjudice sexuel - FIXER le préjudice subi par Monsieur [E] [G], suite aux faits dont sa compagne a été victime le 27 juin 2022, à la somme de 12 000 €. - CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 12 000 € à titre de réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet se décomposant comme suit : - Préjudice d'affection : 2 000 € - Préjudice sexuel : 10 000 € - CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - DIRE que le conseil de Madame [A] [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, AXA France IARD demande au tribunal, de : Vu l'article L 1142-1 du code de la santé publique Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile - LIMITER tout au plus l'indemnisation des préjudices de Madame [A] [N] en rapport avec la complication médicale survenue le 27 juin 2022 lors de la prise en charge par le Docteur [L] comme suit - après imputation de la créance de la CPAM de la GIRONDE : Dépenses de santé actuelles : 377,90 € Pertes de gains professionnels actuelles : 0 € Dépenses de santé futures : 0 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 002,30 € Souffrances endurées : 3 470 € Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € Déficit fonctionnel permanent : 7 240 € - DEBOUTER Madame [A] [N] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et notamment au titre : Des frais divers Du préjudice esthétique temporaire - à titre subsidiaire : LIMITER à 1 000 € Du préjudice sexuel - à titre subsidiaire : LIMITER à 2 000 € Si par extraordinaire il devait être fait application d'un barème de capitalisation - DEBOUTER Madame [A] [N] de sa demande tendant à appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 ; - APPLIQUER le BCRIV 2025 et à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais 2025 avec la table stationnaire ; - DEBOUTER Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire - REDUIRE à de bien plus justes proportions les sommes alloués à Monsieur [E] [G] - DEBOUTER Madame [A] [N] et Monsieur [E] [G] de leurs demandes au titre des frais de procédure et des dépens - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à tout le moins, la limiter à hauteur d'un tiers. La CPAM DE LA GIRONDE, régulièrement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation de Madame [N] Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [N], consécutif à l'intervention pratiquée le 27 juin 2022 par le Docteur [L], n'est pas contesté. Sur le devoir de réparation du docteur [L]. Selon l'article L1142-1 I, " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute". Par ailleurs, l'article L1111-2 du code de la santé Publique dispose que "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. » Le docteur [T] constate la brûlure de la zone vulvaire, avec des complications anatomiques et fonctionnelles. Il estime que la brûlure résulte de l'usage de l'acide acétique dont la concentration est restée inconnue, indiquant que seule une concentration supérieure à 50% est susceptible de provoquer ce type de réaction, alors que le dosage recommandé est de 5%. Se prévalant de cette incertitude, la compagnie AXA France IARD ne conteste pas le principe de la responsabilité, mais le quantum des sommes réclamées. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [L] est engagée et que Madame [N] est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu'elle subit bien un préjudice résultant de soins de mauvaise qualité. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N] A la suite de l'intervention pratiquée le 27 juin 2022, Madame [N] a présenté à droite une atrophie totale de la grande lèvre et une atrophie quasi-totale de la petite lèvre, et à gauche une atrophie de la petite lèvre. La date de consolidation est fixée au 30 juin 2023. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %. Il convient de liquider les préjudices de Madame [N] au regard du rapport d'expertise médicale du docteur [T] qui constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Madame [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Madame [N] fait état d'une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 377,90€ dont 2€ au titre de franchise, tel qu'il ressort d'un décompte des débours définitif établi par la CPAM DE LA GIRONDE du 27 septembre 2024, ainsi que de produits et soins non remboursables soit 15,90€ pour des produits pharmaceutiques et 360 € pour des séances auprès d'un psychologue. AXA France IARD ne s'oppose pas à l'indemnisation à hauteur de cette somme. Il sera alloué à Madame [N] la somme de 377,90€ à ce titre. Suivant le même décompte des débours définitifs établi par la CPAM DE LA GIRONDE, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Madame [N], consécutifs à l'accident du 27 juin 2022, s'élèvent à la somme totale de 37,44 €. En définitive, ce poste de préjudice s'élève à la somme de (377,90€ + 37,44 €) = 415,34€. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l'ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d'exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l'occasion d'expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l'hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d'autonomie jusqu'à la consolidation et notamment l'assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l'évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d'indemniser la solidarité familiale. * Sur les honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. En prévision de l'expertise, Madame [N] avait consulté le docteur [I] avant l'expertise afin d'obtenir un avis médico-légal. Il est donc demandé l'indemnisation de la somme de 552€ au titre d'honoraires de celui-ci pour une consultation et la rédaction d'un avis médico-légal en vue de l'expertise amiable. AXA France IARD conclut au rejet de cette demande considérant notamment que la consultation préalable ne peut être considérée comme relevant de l'assistance de la victime lors de l'expertise puisque l'expert n'était pas présent à cette date. En l'espèce, Madame [N] justifie que le docteur [I] a été consulté préalablement à l'expertise médicale amiable et en lien étroit avec celle ci, un avis médical ayant été émis, sa facturation démontrant la réalisation d'un rendez-vous préalable à l'expertise. Sa note d'honoraires au titre de l'assistance apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse. En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l'accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l'assistance aux mesures d'expertise par le docteur [I] pour un montant total de 552€ . 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l'incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l'indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en "net" et hors incidence fiscale, à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu (ceci trèsnutile pour les prof libérales). Madame [N] ne fait état d'aucun préjudice, ayant été totalement indemnisée dans le cadre des indemnités journalières servies par la CPAM DE LA GIRONDE. La CPAM DE LA GIRONDE a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [N] pour un coût de 320,67€. Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 320,67€ pour la CPAM DE LA GIRONDE, selon le décompte des débours définitifs susvisé. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM fait état d'une somme de 15,26 € à ce titre, ce qui n'appelle aucune observation d'AXA France IARD. En conséquence, il convient d'y faire droit pour un total de frais futurs évalué à 15,26 €. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Madame [N] demande la somme globale de 1 156,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 27 juin 2022 par l'expert, sur la base de 30 € par jour au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total. La SA AXA France IARD propose une indemnisation sur la base de 26€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 002,30€. Il résulte du rapport d'expertise que Madame [N] a connu 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% et 10%. Au vu des constatations de l'expert et sur la base de 27 € par jour au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [N] s'établit comme suit : DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 27/06/2022 07/07/2022 11 25% 27 74,25 08/07/2022 30/06/2023 358 10% 27 966,6 1040,85 soit au total la somme de 1040,85€, en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Madame [N] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 6000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation et fait valoir ses souffrances physiques au titre des lésions et sa souffrance morale en raison de l'atteinte à ses parties intimes et à sa féminité. AXA France IARD propose de limiter l'indemnité à la somme de 3 470 € estimant que la gène n'a durée qu'une année, avec des traitements limités. L'expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l'accident jusqu'à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu des souffrances physiques dues à la brûlure et de la souffrance morale subie face à l'altération de sa féminité. Au vu de ces constatations, des clichés photographiques versés au dossier, et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de un an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l'accident seront réparées sur la base d'une indemnité de 6 000€. 4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu'a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, quant à l'altération de son apparence physique, même temporaire. Madame [N] sollicite la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire. AXA France IARD ne s'oppose pas à l'indemnisation à hauteur de cette somme à ce titre. En l'espèce, l'expert a fixé un préjudice esthétique à 1/7, sans préciser s'il a considéré le préjudice temporaire ou permanent. Le docteur [B] a pu constater, le 28 juin 2022 des lesions érosives, ulcérées et suintantes, étendues à la vulve, l'anus, et le sillon interfessier, ainsi que des lésions à type de brûlures au niveau des fesses, l'ensemble montrant l'existence d'un préjudice esthétique temporaire. Au regard de l'accord des parties sur l'existence et le quantum de ce poste à ce titre, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [N] sollicite le paiement principalement de la somme de 28 020,28€ et subsidiairement 20 250 €, au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir des troubles dans ses conditions d'existence du fait des séquelles de la brûlure et de l'atrophie des petites et grandes lèvres, à droite et à gauche, subissant désormais des désagréments intimes, notamment dans le domaine de ses activités sportives et de ses sorties familiales. Elle présente une demande non fondée sur la méthode d'évaluation du DFP par l'emploi d'un point forfaitaire et considère que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière qu'elle fixe à 30€ assortie d'une capitalisation viagère. A titre subsidiaire, sur la méthode habituelle, elle demande, pour pallier l'absence d'évolution de la valeur du point, et pour tenir compte de l'inflation, d'actualiser la valeur du point, et de majorer le total pour tenir compte des troubles dans les conditions d'existence de la victime. La SA AXA France IARD, s'élève contre les modes de calcul proposés et demande l'application du système de la valeur du point, et conteste tout système reposant sur une capitalisation avec application du barème sollicité, ainsi qu'à toute majoration injustifiée. Il est demandé de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une valeur du point fixée à 1 448€ soit 7 240 €. La méthode d'évaluation habituelle par point sera retenue, celle ci permettant d'assurer une sécurité juridique et d'éviter une trop grande disparité d'évaluation. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité, et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime. L'expert a évalué les séquelles imputables à l'accident conservées par Madame [N] au taux de 5% pour les conséquences psychologiques d'une part et sexuelles d'autre part, dont il n'examine que le plan morphologique et de sensibilité tactile. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d'existence, alors qu'elle était âgée d'un peu plus de 35 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1770€, pour allouer à Madame [N] la somme de (1770€ x 5%) = 8850€ en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l'apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu'à celui des tiers. Madame [N] demande, au dispositif de ses dernières conclusions, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 € et fait valoir que l'expert a constaté l'existence de cicatrices et a joint des photos à son rapport, montrant la réalité du préjudice. AXA France IARD conclut au rejet de cette demande au motif que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent, et à titre subsidiaire propose la somme de 1 000 € . Il résulte du rapport de l'expert, qui chiffre le taux de déficit à 5%, mais aussi des pièces versées au dossier et notamment des photographies et certificats médicaux que Madame [N] présente désormais, aprés consolidation, à droite une atrophie totale de la grande lèvre et une atrophie quasi-totale de la petite lèvre, et à gauche une atrophie de la petite lèvre. Ainsi, il est démontré, dans la continuité de l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, la persistance d'un préjudice esthétique permanent, constituant une altération de l'apparence physique. Il y a lieu de fixer à la somme de 1500€ le préjudice esthétique permanent de Madame [N], âgée d'un peu plus de 35 ans au jour de la consolidation. 4° préjudice sexuel (P.S.) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). Madame [N] sollicite la somme de 12 000€, et indique qu'il s'agit ici de réparer les conséquences spécifiques des séquelles dans sa vie intime, et fait valoir une altération de sa libido. AXA France IARD, qui souligne que l'expert a retenu globalement ce préjudice dans l'estimation au titre du DFP, conclut au rejet de cette demande et subsidiairement, offre la somme de 2000€. Il est constant que le préjudice sexuel est un préjudice autonome distinct du DFP, et qu'il concerne les conséquences du dommage dans la vie intime de celle ci. L'expert n'a pas analysé ni documenté ce point dans ses conclusions, se bornant à examiner, au titre du DFP, l'aspect morphologique et de sensibilité tactile, en relevant l'atrophie des lèvres et la diminution de sensibilité de la partie droite du périnée et du clitoris. Si le préjudice de perte de libido est forcément déclaratif, les atteintes relevées sont de nature à affecter le désir sexuel. Par ailleurs, les déclarations de son compagnon, qui atteste des difficultés désormais rencontrées dans leur vie de couple, corroborent ses allégations. En conséquence il sera attribué à Madame [N] la somme de 7000€ en réparation de ce préjudice. Sur l'imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En l'espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 37,44€ et 15,26€ soit 52,70€ par la CPAM DE LA GIRONDE s'imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la CPAM DE LA GIRONDE à hauteur de 320,67€, s'imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs Madame [N] recevra la somme de 26 320,75€ en réparation de son préjudice corporel, la répartition des sommes s'établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. Sur le préjudice de la victime par ricochet - Au titre du préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence : Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n'est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. A ce titre, Monsieur [G] compagnon de Madame [N], sollicite la somme de 2 000 €. AXA France IARD conteste l'existence d'un tel préjudice et subsidiairement, demande de ramener la somme à de plus justes proportions. L'attestation de Madame [Q], amie de la victime, fait état de la proximité de celui-ci avec Madame [N], et de son désarroi face à la situation. Il convient par ailleurs de relever que les souffrances de celle-ci ont été chiffrées par l'expert au taux de 3/7, et le déficit fonctionnel à 5%, de sorte qu'il en résulte une souffrance réelle et des séquelles sur son état physique. Il est donc justifié d'un lien affectif réel, qu'il se trouvait au contact de la victime directe, et que les faits ont eu un retentissement sur sa vie personnelle. Au vu des liens familiaux, de l'age de la victime au moment de l'accident, de l'importance de la lésion et la durée de convalescence, il lui sera attribué la somme de 1 000€. - Au titre du préjudice sexuel A ce titre, Monsieur [G] sollicite la somme de 10 000€ précisant qu'il subit un préjudice sexuel par ricochet, les séquelles présentées par Madame [N] ayant un impact sur la vie du couple. Il convient de constater que Madame [N] subit un préjudice sexuel qui a forcément des répercussions sur son compagnon. Il sera accordé à celui-ci la somme de 3 000€. Sur les frais du procès - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la procédure, AXA France IARD sera condamnée aux dépens étant précisé que le conseil de Madame [A] [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner AXA France IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [A] [N], consécutif à l'intervention médicale fautive du 27 juin 2022, n'est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Madame [A] [N] conformément au tableau ci-après Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 415,34 € 377,90 € 37,44 € -FD frais divers hors ATP 552,00 € 552,00 € -PGPA perte de gains actuels 320,67 € 0,00 € 320,67 € permanents - DSF dépenses de santé futures 15,26 € 0,00 € 15,26 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 040,85 € 1 040,85 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 850,00 € 8 850,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 500,00 € 1 500,00 € - préjudice sexuel 7 000,00 € 7 000,00 € - TOTAL 26 694,12 € 26 320,75 € 373,37 € CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 26 320,75€, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 27 juin 2022 ; CONDAMNE la SA AXA France IARD payer à Monsieur [E] [G], victime par ricochet, les sommes de 1000€ au titre de son préjudice d'affection, et 3 000€ au titre de son préjudice sexuel ; CONDAMNE AXA France IARD aux entiers dépens et DIT que le conseil de Madame [A] [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE AXA France IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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