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Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2023, 2319463

Mots clés
requête • emploi • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
9 octobre 2023
Tribunal administratif
30 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2319463
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 9 oct. 2023, n° 2319463
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 30 juin 2023
  • Avocat(s) : CABINET ENOR AVOCATS (SELARL)
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 25 septembre et 6 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son employeur à rompre sa période d'essai. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la mutuelle générale des cheminots représentée par Me Giard-Tezenas du Montcel et Me Doguet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme B et d'autre part que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son employeur à rompre sa période d'essai. Cette décision ne fait pas grief à Mme B. Par suite, faute d'intérêt pour agir, Mme B n'est pas recevable à en demander l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à la mutuelle générale des cheminots. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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